Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2503868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un droit au séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ses demandes de titre de séjour présentées en octobre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… soutient être entré en France au début de l’année 2017, à l’âge de 26 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit en couple depuis le printemps 2018 avec une ressortissante italienne déjà mère de trois enfants, de nationalité italienne, résidant tous en France. Le couple s’est marié le 13 avril 2019 et a donné naissance à un enfant, de nationalité italienne, le 23 décembre 2023. Ils font une déclaration commune de revenus depuis au moins 2020. L’épouse du requérant a occupé différents emplois en tant qu’agent de tri logistique, agent d’entretien ou dans les services à la personne et est déclarée comme auto-entrepreneur depuis mai 2023. M. B…, quant à lui, a été salarié entre 2013 et 2016 comme plaquiste-plâtrier et se prévaut d’une promesse d’embauche dans ce même secteur d’activité. Si ses parents et une partie de sa fratrie vivent en Tunisie, un frère et une sœur résident régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa vie en France et de l’importance de ses attaches, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de Mme B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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