Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 10 juil. 2024, n° 2413295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 10 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le préfet de police n’établit pas que l’intéressé aurait été interpellé dans le département de Paris ; il a été interpellé dans un autre département ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile ; l’article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il a été pris en violation de son droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile prévu par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il fait état de craintes en cas de retour en Algérie, son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en l’absence des parties, après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 7 janvier 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France, le 18 mars 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa mais s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour au-delà de la durée de ce visa, valable jusqu’au 1er septembre 2023. La décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. D sur le territoire français, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. D se trouvait donc dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 613-1 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
6. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu’il n’est pas établi que l’irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de Paris, il ressort des termes du procès-verbal d’interpellation produit par le préfet de police que l’irrégularité de la situation de M. D a été constatée lors d’un contrôle effectué au niveau du secteur de la gare du Nord dans le 10ème arrondissement de Paris, dans le département de Paris, le 9 mai 2024.
7. D’autre part, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen, dans ses deux branches, tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des déclarations de M. D lors de son audition par un officier de police judiciaire le 9 mai 2024 qu’il n’a pas déposé de demande d’asile. En outre, il ressort du même procès-verbal d’audition que celui-ci a indiqué être venu en France pour trouver du travail et n’a jamais mentionné son intention de solliciter l’asile. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir ni qu’il pouvait se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande d’asile ni que l’administration aurait dû l’informer de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français.
9. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 9 mai 2024, que l’intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
15. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile en France, il ne peut utilement invoquer son droit au maintien qui résulte de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux personnes qui demandent l’asile en France.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant à charge, entré en France en 2023, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En neuvième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 17.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
20. En l’espèce, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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