Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2024, n° 2410076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous pour procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. () ».
3. Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou
L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » le 25 novembre 2023. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née le 25 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par suite les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : C. ISSARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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