Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2535736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 décembre 2025, M. B… D… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’enregistrer son dossier de recouvrement international de pension alimentaire transmis par l’autorité centrale colombienne le 17 octobre 2025 puis corrigé le 22 octobre 2025 et de lui attribuer un numéro de dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de prendre en compte la décision du 22 mars 2021 rendue par le tribunal des affaires familiales de Bogotá comme décision préalable fixant la pension alimentaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’engager l’instruction complète et immédiate de la demande de recouvrement alimentaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’informer l’autorité centrale colombienne des diligences entreprises et étapes suivantes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures sollicitées portent sur une obligation alimentaire envers un enfant mineur, qu’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il est nécessaire d’éviter toute rupture dans sa prise en charge matérielle ; qu’il s’agit d’une dette alimentaire ancienne et croissante puisque la mère de l’enfant mineur n’a versé aucune pension depuis mai 2021 ; que cette absence de versement de pension alimentaire porte atteinte à l’équilibre matériel immédiat de son foyer, puisqu’il assume seul l’entièreté des besoins de l’enfant ; qu’il ne travaille pas et se trouve dans une situation économique précaire ; que cette situation est aggravée par l’inertie de l’administration française et la violation de l’obligation internationale de célérité prévue par la convention de New York du 20 juin 1956 ;
- le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une succession d’erreurs, notamment en soutenant qu’aucune décision préalable de pension n’existait et en n’enregistrant pas son dossier de demande de recouvrement alimentaire, ce qui caractérise une carence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 mars 2021, le tribunal des affaires familiales de Bogotá a fixé une pension alimentaire à la charge de la mère de l’enfant mineure de M. D…, Mme C… A…, ressortissante mexicaine née le 27 septembre 1988. Par la requête susvisée, M. D…, ressortissant français né le 20 septembre 1974 et résidant en Colombie, à Bogotá, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’enregistrer son dossier de recouvrement international de pension alimentaire transmis par l’autorité centrale colombienne le 17 octobre 2025 puis corrigé le 22 octobre 2025 et de lui attribuer un numéro de dossier, de prendre en compte la décision du 22 mars 2021 rendue par le tribunal des affaires familiales de Bogotá comme décision préalable fixant la pension alimentaire, d’engager l’instruction complète et immédiate de la demande de recouvrement alimentaire et d’informer l’autorité centrale colombienne des diligences entreprises et étapes suivantes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. D… fait notamment valoir qu’il assume seul l’entièreté des besoins de son enfant mineur, qu’il ne travaille pas, se trouve dans une situation économique précaire, et que l’absence de versement de pension alimentaire porte atteinte à l’équilibre matériel de son foyer. Toutefois, le requérant n’assortit pas ses allégations des précisions et documents nécessaires permettant au juge des référés d’être en mesure d’apprécier concrètement sa situation économique, notamment s’agissant de la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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