Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et, à titre principal, de lui délivrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate sous réserve de renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 février 1998, déclare être entré en France en 2017. A la suite de la naissance, le 9 mars 2020, de son fils né d’une mère de nationalité française, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé le 18 mai 2022 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté préfectoral du 25 mars 2024 publié le 26 mars suivant, d’une délégation l’autorisant à signer les décisions relatives aux refus de séjour et obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a pris la décision contestée n’était pas habilitée à la signer manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité française né le 23 octobre 2019, ce dernier est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Haute-Savoie. Or, le requérant n’établit par aucune pièce qu’il entretiendrait une relation régulière avec lui depuis son placement le 14 janvier 2022. S’il allègue qu’il a eu plusieurs contacts téléphoniques avec son fils depuis cette date et qu’il n’a pas pu lui rendre visite en raison de la faiblesse de ses ressources, il ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue de le rencontrer ou d’établir avec lui un contact régulier. A cet égard, la capture d’écran, non datée, d’un message que le requérant a adressé au service d’aide sociale à l’enfance, ne permet pas de justifier de l’existence et de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son fils, dès lors que ledit message ne vise qu’à obtenir des documents concernant l’enfant, en vue de compléter son dossier de demande de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’entretient plus de relation avec la mère de son fils. En tout état de cause, il ne fait état d’aucune relation d’une particulière intensité sur le territoire national malgré sa présence en France depuis 2017. Il ne démontre pas plus son insertion sociale. A cet égard, la circonstance qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 104 heures par mois, par un contrat conclu le 20 octobre 2024, n’est pas suffisante à elle seule pour établir cette insertion. Enfin, M. A n’établit pas qu’il ne pas disposerait pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’établit pas qu’il entretiendrait depuis le placement de son fils de nationalité française auprès de l’aide sociale à l’enfance, le 14 janvier 2022, une relation avec lui. Par suite, la décision attaquée n’étant pas par elle-même la cause d’une séparation durable de M. A et de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’établit pas entretenir une relation avec son enfant français, ni avec la mère de son enfant. Il ne démontre pas plus l’existence d’attaches d’une particulière intensité en France, et n’établit pas qu’il ne pas disposerait pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. S’il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec une entreprise de restauration rapide, rien ne permet de considérer qu’il ne pourrait pas exercer le même métier dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n’est pas par elle-même la cause d’une séparation durable de M. A et de son fils avec lequel il n’établit pas entretenir de relation depuis son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en janvier 2022, et qu’elle n’empêche pas le requérant de se rendre en France sous couvert d’un visa de court séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevés contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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