Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 octobre 2025, M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal du jeune E… C…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à titre provisoire le visa sollicité au jeune E… C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa du jeune E… C… et le cas échéant de délivrer de nouvelles vignettes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de l’enfant et son père depuis sa naissance soit près de deux ans ; l’intérêt supérieur de l’enfant tel que reconnu par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le lien de filiation est établi envers ses deux parents et qu’il répond aux conditions de délivrance de plein droit du visa sollicité ;
* la mère et le frère de l’enfant ont obtenu un visa, seulement valable jusqu’au 4 janvier 2026, et ne peuvent pas partir compte tenu du refus qui lui est opposé ;
* compte tenu de la situation dans laquelle l’enfant se retrouverait en cas d’expulsion de la famille en Afghanistan ; le visa pakistanais de Mme D… C… expire le 12 octobre 2025 et ils risquent d’être expulsés à tout moment par les autorités pakistanaises ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les actes d’état civil et de voyage produits, ainsi que les déclarations constantes de M. A… C… auprès des instances chargées de l’asile justifient de son identité et de son lien de filiation avec M. A… C… et Mme D… C… ; l’administration n’établit pas la fraude alléguée et la seule circonstance que la déclaration de naissance ait été tardive ne constitue pas un commencement de preuve d’une tentative de fraude ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : l’autorité consulaire a tenu pour établis les liens matrimoniaux et familiaux en accordant des visas au titre de la réunification familiale à Mme D… C… et à M. B… C… ; la conception de l’enfant coïncide avec la visite que M. A… C… a rendu à sa famille en Iran ; les documents d’état civil produits ont été établis selon les formes usitées en Afghanistan et l’administration ne remet pas en cause leur authenticité ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte disproportionnée au droit du jeune E… C… et de sa famille de mener une vie privée et familiale normale et il est exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; ce risque d’expulsion est réel et sérieux compte tenu du durcissement de la politique pakistanaise à l’égard des afghans en situation irrégulière et compte tenu de la fuite du père de famille réfugié en France ; la mère de l’enfant se trouvera particulièrement exposée en raison de son genre ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il relève de l’intérêt supérieur du jeune E… C… que sa cellule familiale soit reconstituée en France, et qu’il ne soit plus exposé à un risque d’expulsion en Afghanistan, où il serait impossible pour son père de lui rendre visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés ; le lien familial entre le demandeur et le réunifiant étant insuffisamment justifié, la décision n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
*les actes d’état civil produits sont peu probants ;
*le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un refus de visa ;
*les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérantes à l’égard des décisions de refus de visas ;
*les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors que la filiation ne peut être établie en l’espèce.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 10 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Mordach, substituant Me Kati, avocat de M. C…, qui précise qu’une erreur de plume s’étant glissée dans sa requête, l’identité du jeune est E… C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 2 septembre 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… C… dont M. C… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille alors que la mère et le frère du demandeur de visa ont obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale le 6 octobre 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. E… C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. E… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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