Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 févr. 2026, n° 2601086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représenté par Me Debbache, conteste l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Debbache, représentant Mme B…, qui a demandé l’annulation de l’arrêté en litige, en soutenant que l’intéressée est enceinte, qu’elle nécessite un suivi médical qui ne pourra être mis en place rapidement en Espagne et qu’elle vit avec le père de son enfant à naître à Villeurbanne, lequel a le statut de réfugié.
- et celles de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 février 2026 pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 27 avril 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2025. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 31 octobre 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait été identifiée en Espagne le 7 novembre 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière, ainsi qu’en Allemagne, où elle a déposé une demande d’asile le 3 février 2025. Par arrêté du 26 janvier 2026, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme B… fait valoir qu’elle vit en concubinage avec le père de son enfant à naître, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si la requérante produit un certificat médical qui précise qu’il « serait souhaitable de mettre en place une surveillance mensuelle échographique pour les risques de prééclampsie », ce seul document n’établit pas que sa grossesse présenterait des complications telles qu’elle nécessiterait la mise en place d’un suivi spécifique que le système de soins espagnol ne pourrait pas assurer dans des conditions équivalentes à la France, ou qui ne lui permettraient pas de voyager vers cet Etat. De surcroît, il incombera, en tout état de cause, aux autorités françaises de transmettre aux autorités espagnoles les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut l’intéressée, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à caractériser l’existence de raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux au sens de l’article 17 précité du règlement de l’Union européenne des dispositions précitées, qui justifieraient que la France examine sa demande de protection internationale alors que l’examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Debbache et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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