Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305577 les 3 août 2023, 8 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la société civile Ocetho, représentée par la SELARL Grand Est avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Marange-Silvange ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration fiscale ne peut se prévaloir de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, qui dispose que la charge de la preuve incombe au contribuable dans les cas d’imposition d’office, faute de mise en demeure régulière ;
l’administration n’établit pas l’achèvement des travaux en 2019 ;
les travaux de construction des bâtiments A et B de la nouvelle zone commerciale Seille-Andennes ont été achevés le 30 juillet 2021, et une déclaration en ce sens a été adressée à la maire de Marange-Silvange le 26 octobre 2021 ; ces bâtiments n’étaient donc pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 ;
l’état d’avancement des travaux en 2019 ne permettait pas l’utilisation des locaux, en l’absence notamment de raccordement aux réseaux et alors que d’autres travaux ont été réalisés par la suite ;
à titre subsidiaire, l’ajustement à la baisse de la valeur locative du bâtiment en 2024 et 2025 doit être appliqué rétroactivement à la taxe foncière pour 2021 ;
les dégrèvements partiels prononcés pour les taxes foncières des années 2023 et 2024 doivent être également mis en œuvre pour la taxe foncière pour 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la société Ocetho le 26 décembre 2025, et il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305578 les 3 août 2023, 8 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la société civile Ocetho, représentée par la SELARL Grand Est avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 40 % de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marange-Silvange ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la date d’achèvement des travaux sera celle déterminée dans le litige n° 2305577 ;
les travaux de construction des bâtiments A et B de la nouvelle zone commerciale Seille-Andennes ont été achevés le 30 juillet 2021, et une déclaration en ce sens a été adressée à la maire de Marange-Silvange le 26 octobre 2021 ; ces bâtiments étaient donc éligibles à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 40 % prévue par l’article 1383 II du code général des impôts ;
l’état d’avancement des travaux en 2019 ne permettait pas l’utilisation des locaux, en l’absence notamment de raccordement aux réseaux et alors que d’autres travaux ont été réalisés par la suite ;
à titre subsidiaire, l’ajustement à la baisse de la valeur locative du bâtiment en 2024 et 2025 doit être appliqué rétroactivement à la taxe foncière pour 2022 ;
les dégrèvements partiels prononcés pour les taxes foncières des années 2023 et 2024 doivent être également mis en œuvre pour la taxe foncière pour 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 février 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la société Ocetho le 26 décembre 2025, et il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Ocetho est propriétaire d’un terrain à Marange-Silvange, sur lequel elle a fait construire une zone commerciale. Par courrier du 26 octobre 2021, elle a déclaré l’achèvement des travaux des bâtiments A et B de la zone commerciale au 30 juillet 2021. L’administration fiscale, estimant les travaux des bâtiments A et B achevés au 31 décembre 2019, a, d’une part, assujetti la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, d’autre part, assujetti la société à cette taxe au titre de l’année 2022 sans faire application de l’exonération prévue au II de l’article 1383 du code général des impôts. Par réclamations du 5 décembre 2022, la société Ocetho a contesté les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 pour les bâtiments A et B de la zone commerciale. Par deux décisions du 12 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté ses réclamations.
Par sa requête n° 2305577 la société Ocetho demande la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Par sa requête n° 2305578 elle demande la réduction à hauteur de 40% de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Ces deux requêtes ont été présentées par une même requérante, elles présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 :
L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
D’une part, la procédure d’établissement de la taxe foncière ne relève pas des procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, l’article L. 193 de ce code, qui détermine la charge de la preuve en cas d’imposition d’office, n’est pas applicable au présent litige relatif à l’établissement de la taxe foncière.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la zone commerciale se sont prolongés au-delà du 31 décembre 2019, qu’un procès-verbal de réception des travaux de voiries et réseaux divers, gros œuvre, charpente métallique, couverture-bardage, menuiseries métalliques et serrurerie des bâtiments A et B de la zone commerciale a été signé par le représentant de la société Ocetho et par le maître d’œuvre le 16 juin 2021, que la société Ocetho a établi une déclaration d’achèvement des travaux des bâtiments A et B au 30 juillet 2021, enfin que les bâtiments litigieux n’ont été vendus ou loués à bail qu’à compter du mois de septembre 2021. L’administration, pour remettre en question la déclaration d’achèvement des travaux et considérer que les travaux ont été achevés le 31 décembre 2019, ne produit aucune preuve de la date ainsi retenue ni ne fait état dans ses écritures d’éléments permettant de l’établir. Notamment, la circonstance que le dallage extérieur ait été achevé en 2019 ne permet pas d’attester de ce que les locaux étaient effectivement utilisables au 1er janvier 2020. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux ont été achevés antérieurement au 30 juillet 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ocetho est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, faute d’achèvement des travaux au 1er janvier 2021. Elle doit ainsi être déchargée de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 :
Aux termes du II de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Le II de l’article 1406 du même code dispose que : « II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8 et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la déclaration d’achèvement des travaux a été adressée à la mairie de Marange-Silvange le 26 octobre 2021, dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au I de l’article 1406 du code général des impôts, la société Ocetho est fondée à soutenir que, ayant déclaré l’achèvement des travaux dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 1406 du code général des impôts, elle devait bénéficier de l’exonération prévue par le II de l’article 1383 de ce code.
Par suite, elle est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à hauteur de 40%.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ocetho et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Ocetho est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marange-Silvange au titre de l’année 2021.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Ocetho a été assujettie dans les rôles de la commune de Marange-Silvange au titre de l’année 2022 est réduite à hauteur de 40 %.
Article 3 : L’État versera à la société Ocetho une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ocetho et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Demande ·
- Courrier
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Délai ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Jury ·
- Stage ·
- Agronomie ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Famille ·
- Élève ·
- Département
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Politique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Terme ·
- Allocations familiales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Autorisation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.