Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B se plaint de la non information de la mise sous scellés des organes de son fils après autopsie, de la « crémation » et de « la destruction des cendres des organes », demande à Madame la juge d’instruction de reconnaître son erreur, demande au tribunal de fixer son préjudice pour non information et non application des textes de loi et d’ordonner la création d’un protocole pour les autopsies afin que les familles des victimes soient accompagnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ». Aux termes de l’article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 ».
3. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de connaître des conclusions de la requête de Mme B par laquelle elle entend déposer plainte et demander réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’autopsie de son fils ordonnée par le juge judiciaire et de la mise sous scellés d’organes, de telles demandes relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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