Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 7 avril 2022, le 18 avril 2022 et le 3 octobre 2024, M. B et Mme G F, représentés par Me Manya, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 066 187 20 J0002 du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet a délivré à M. H C un permis d’aménager pour la division d’une parcelle cadastrée section A n° 1587 en trois lots à bâtir';
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours et qu’ils ont intérêt à agir en qualité de propriétaires de deux parcelles mitoyennes à celle du projet';
— l’arrêté est entaché d’incompétence';
— il méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement restreint de façon drastique l’accessibilité des parcelles aux alentours'; le chemin rural ne permettra pas d’envisager un futur aménagement'; la rue des noisetiers ne pourra pas être prolongée';
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur « 'Le Pla' » faute de consister en une opération d’ensemble, de respecter l’objectif de densité fixé entre 15 et 20 logements et de comporter des logements sociaux'; le projet d’aménagement fait obstacle à l’extension de la rue des noisetiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 15 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. C le 26 avril 2022, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier’ ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Pion-Riccio, représentant M. et Mme F, et celles de Me Agier, représentant la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 066 187 20 J0002, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet a délivré à M. H C un permis d’aménager pour la division d’une parcelle cadastrée section A n° 1587 en trois lots à bâtir. M. et Mme F demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il est pris par le maire au nom de la commune et qu’il est signé par M. E D, maire de la commune, dont le nom est parfaitement lisible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « '1. Voirie : / Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Ces voies doivent être adaptées aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. / 2. Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès' ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette qui fait l’objet du projet d’aménagement est situé à l’intersection de la rue des noisetiers et d’un chemin rural qui la prolonge, lequel sépare ce terrain de celui des requérants. Alors que le projet consiste en une division en trois lots à bâtir dont la desserte est assurée par cette rue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’accès aux parcelles situées en bordure du chemin rural, d’une largeur, ainsi qu’il ressort des écritures des requérants, de 2,20 mètres, serait compromis ni qu’il présente un quelconque risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Dans ces conditions, et alors que les requérants se bornent à faire valoir que le projet d’aménagement restreint de façon drastique l’accessibilité des parcelles aux alentours, que le chemin rural ne permettra pas d’envisager un futur aménagement et que la rue des noisetiers ne pourra pas être prolongée, le maire de Saint-Paul-de-Fenouillet n’a pas méconnu l’article 3 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme.
5. En troisième lieu, d’une part, selon l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « 'L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.' ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « 'Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.' » Il résulte de l’article R. 151-20 que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est intégralement couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation « 'Le Pla' », laquelle prévoit que « 'l’urbanisation devra se réaliser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’ensemble suivant une densité de 15 à 20 logements / ha et proposer 20 % de logements sociaux' ». S’il ressort des termes mêmes de cette orientation d’aménagement et de programmation que l’urbanisation du secteur peut être réalisée au moyen de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, il ressort du document graphique de cette même orientation qu’elle prévoit la réalisation d’une voie interne, localisée pour partie sur le terrain d’assiette du projet. À cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis d’aménager, que la division en trois lots projetée sur la parcelle emporte la création de trois accès depuis la rue des noisetiers, exclusifs à chacun des lots. Dans ces conditions, de tels accès contrarient la réalisation de la voie interne telle que prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Pla » et le permis d’aménager en litige est, dans cette mesure, incompatible avec cette dernière.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
10. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent en outre de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif.
11. Le vice affectant le permis de construire relevé au point 7 du présent jugement affecte une partie identifiable des travaux autorisés, à savoir l’implantation des accès depuis la rue des noisetiers, exclusifs à chacun des lots. En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer l’annulation du permis d’aménager en tant seulement que ce permis autorise ces aménagements qui contrarient la réalisation de la voie interne telle que prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Pla ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du permis d’aménager délivré le 27 octobre 2020 par le maire de de Saint-Paul-de-Fenouillet à M. C en tant seulement que ce permis autorise la création d’accès exclusifs à chacun des lots.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme F, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PA 066 187 20 J0002 du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet a délivré à M. H C un permis d’aménager est annulé en tant qu’il autorise la création d’accès exclusifs à chacun des lots.
Article 2 : La commune de Saint-Paul-de-Fenouillet versera à M. et Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B F, à M. H C et à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
La greffière,
C. Arce
dl
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