Rejet 4 juillet 2025
Rejet 5 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juil. 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 2 juillet 2025 à 06 h 33, M. A C, représenté par Me Chartron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 90-2025-07-01-00006 du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de Freeze Corleone, produit par la société Survolta, prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de laisser l’artiste Freeze Corleone se produire sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort pour son concert prévu le dimanche 6 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision critiquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il ne pourra pas se produire sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort pour son concert prévu le dimanche 6 juillet 2025 ;
— l’arrêté en litige constitue une atteinte grave et manifestement illégale d’une part, aux libertés d’expression, de réunion et d’entreprendre et d’autre part, à son droit au recours, le délai mis par le préfet pour prendre l’arrêté contesté à la suite des observations formulées par la société Survolta ayant pour but de le priver d’un délai suffisant pour contester cette décision ;
— cet arrêté comporte plusieurs motifs d’interdiction, faisant état de troubles immatériels ou matériels à l’ordre public ;
— il n’y a pas de risque de troubles immatériels dès lors que tous les concerts de l’artiste Freeze Corleone depuis 2018 se sont déroulés sans trouble à l’ordre public, les extraits des textes de musique reprochés à l’artiste dans l’arrêté contesté ne sont pas illégaux, ne lui ont valu aucune condamnation pénale et ne sont en tout état de cause plus chantés par l’artiste car trop anciens ; la liste des titres qu’il chantera sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort est communiquée et ne comporte aucun des titres dont fait mention l’arrêté contesté ;
— il n’y a aucun risque de troubles matériels dès lors qu’il n’a aucun lien avec le contexte géopolitique ou avec le groupe Kneecap ; en outre, il n’est suivi par aucun groupe organisé ;
— ainsi la mesure en litige est totalement disproportionnée, en l’absence de tout risque de trouble matériel ou immatériel à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Chartron, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— Mme D, représentant le préfet du Territoire de Belfort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C, de son nom de scène « Freeze Corleone », demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de Freeze Corleone, produit par la société Survolta, prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Ainsi, sauf motif impératif d’urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, une mesure de police affectant les libertés publiques doit être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge, et notamment au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, si le requérant fait valoir que l’arrêté contesté ne lui a été notifié que le mardi 1er juillet à 18 h, soit quatre jours après que la société Survolta et lui-même aient présenté leurs observations au préfet le vendredi 27 juin, il est constant qu’il a pu saisir d’un référé liberté le présent tribunal dès le 3 juillet. Par suite, compte tenu du délai dans lequel le tribunal est tenu de se prononcer, l’arrêté en litige n’est pas constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours de M. C.
4. En second lieu, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Par ailleurs, il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre.
5. Pour interdire la tenue du concert de Freeze Corleone, le 6 juillet 2025, sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part de ce que nombre des titres du chanteur contiennent des propos complotistes, antisémites et empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIème Reich, que l’ensemble des paroles de ces chansons incitent sciemment à la haine qu’elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement et, font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie du nazisme voire du terrorisme, d’autre part de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et encore davantage depuis les frappes récentes de l’Etat d’Israël sur l’Iran, les conséquences des affrontements au Moyen-Orient se faisant sentir sur le territoire national, enfin qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce concert est de nature à donner lieu à des propos antisémites ou attisant la haine ou la violence contre des groupes identifiés et qu’il soit à l’origine d’échauffourées compte tenu des sensibilités diverses des festivaliers.
6. D’une part, si le requérant fait valoir que tous ses concerts en France et à l’étranger se sont déroulés sans aucune polémique ou trouble à l’ordre public, cette circonstance ne garantit aucunement qu’il en sera de même le 6 juillet 2025 d’autant que la représentante du préfet fait valoir à l’audience que l’intéressé n’a pas donné de concert depuis un an, qu’aucune autre date n’est prévue et que, de ce fait, son public est susceptible de se mobiliser sur cette unique date. Par ailleurs, s’il soutient que les textes qui ont fait l’objet de polémiques ne sont plus chantés et ne lui ont valu aucune condamnation pénale, il n’est pas contesté que l’absence de poursuites pénales résulte de la prescription des infractions et que rien ne fait sérieusement obstacle à ce qu’il modifie son tour de chant et reprenne un ou plusieurs des titres cités par l’arrêté en litige dès lors que, comme le relève l’arrêté contesté ainsi que de précédentes ordonnances de tribunaux administratifs citées par le préfet dans ses écritures, l’intéressé peut s’écarter de la programmation qu’il a préalablement annoncée. Enfin s’il fait valoir que la liste des titres qu’il chantera sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort est communiquée et ne comporte aucun des titres dont fait mention l’arrêté contesté, il résulte de cette liste que plusieurs chansons comportent également des propos faisant l’apologie du nazisme (« Tout est nazi, tout est allemand », chanson intitulée Voldemort ; « Hitler () qu’il glorifie », chanson MW2 ; « je me positionne comme nazi dans ce rap jeu Et y a aussi le morceau où tu parles pire que nazi, Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo Tu vois ce que je veux dire' », chanson Isshin Ashina), du terrorisme (« le terroriste Mollah Omar qu’il glorifie », « Euh À chaque fois qu’il sort un, un, un ouvrage, 'fin, un album Il essaye de le faire par exemple le 11 septembre Là, son autre album, il voulait le sortir le sept janvier », chanson MW2 ; « Rap terroriste, Chen, Oussama (Chen, Oussama) », chanson Isshin Ashina) ou du racisme ( « J’arrive raciste comme des cops texans (Han) », chanson KPOP ; « J’arrive raciste comme Jean Messiha », chanson Bill Clinton ; « j’arrive raciste comme en Italie », chanson Isshin Ashina ; « J’arrive raciste comme Adidas », chanson Lamborghini Beli) et appelant à la haine et la violence vis-à-vis de groupes identifiables (« Ça fait longtemps qu’j'suis dans l’complot comme CNN et CBS. J’enchaîne les tueries et les exterminations », chanson intitulée Eclipse ; « lorsque j’flingue, moi, j’ai besoin de certaines inspirations, de génie Alors, je lis la Torah comme les livres de la Gestapo, tu vois c’que j’veux dire Et ça m’aide dans mon flinguage », chanson Isshin Ashina ) ou même de personnes nommément désignées (" PDM [peine de mort] pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA ", chanson Bill Clinton ; « Fuck ces négros, c’est des pédo’ comme presque tous les ministres », chanson Voldemort ; « La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils B (pédo) », chanson MW2 ; « Bellek, j’suis dans l’complot comme le maire de Angers », chanson d’introduction au concert).
7. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il n’existe aucun risque de troubles matériels à l’ordre public dès lors qu’il n’a aucun lien avec le contexte géopolitique ou avec le groupe Kneecap également programmé le 6 juillet 2025, et que son public n’est pas constitué de groupes organisés, il n’est pas contesté que le requérant a réitéré son soutien au peuple palestinien dans un post du 10 octobre 2023 sur X, qui a généré un nombre conséquent de réponses reprenant une de ses lignes les plus connues : « Tous les jours, fuck Israël comme si j’habite à Gaza » (titre « 3 Planètes », 2018). En outre comme le relève le préfet dans ses écritures, M. C a non seulement, « tweeté » son soutien à la Palestine, le 10 octobre 2023 mais encore, a publié, le 2 décembre 2022, une « story » sur Instagram, postant une photographie de lui aux côtés du chanteur américain Kanye West alors que ce dernier venait de faire ouvertement l’apologie d’Adolf Hitler et du nazisme et enfin, a republié, le 28 février 2023, le discours de Louis Farrakhan, chef religieux américain, suprémaciste noir, dirigeant de l’organisation politico-religieuse afro-américaine Nation of Islam, manifestement antisémite, considérant qu’Hitler est un « très grand homme » et que les juifs, « sont des sangsues et des suppôts de Satan ». Ces prises de positions publiques présentent, contrairement à ce qu’il soutient, un lien avec la programmation moins de trois heures après lui du groupe irlandais Kneecap, dont l’un des membres fait actuellement l’objet de poursuites judiciaires pour avoir arboré un drapeau du mouvement Hezbollah, classé terroriste au Royaume-Uni et également par l’Union Européenne, lors d’un concert à Londres le 21 novembre 2024.
8. Compte tenu de ces éléments, la commission de troubles au moins immatériels à l’ordre public lors du concert donné par le requérant le 6 juillet 2025 apparait éminemment probable. En outre, l’interdiction prononcée par l’arrêté en litige est la seule mesure de nature à empêcher que les propos reprochés au point 6 ne soient tenus. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause en prenant l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Intelligence artificielle ·
- Thèse ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- École ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Education ·
- Parents ·
- Droit d'asile
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Fonction publique territoriale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Agence régionale ·
- Autorisation ·
- Commission spécialisée ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Utilisation ·
- Imagerie médicale ·
- Schéma, régional ·
- Aide médicale urgente
- Taxes foncières ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.