Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2506399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai et 20 novembre 2025, Mme A… Meyer, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le président de l’université Jean Moulin – Lyon 3 a refusé de renouveler son inscription en thèse pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin – Lyon 3 de procéder à sa réinscription en thèse pour l’année 2024-2025 et de procéder à la poursuite de son contrat doctoral pour l’année universitaire en cours ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon 3 la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- le refus de la réinscrire en doctorat est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu solliciter le second avis prévu par l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- le refus critiqué ne pouvait légalement intervenir avant l’achèvement de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et le motif de refus tiré de l’insuffisance du travail fourni et du recours à l’intelligence artificielle pour la rédaction de son plan de thèse n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’université Jean Moulin – Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Meyer ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C… pour l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
Etudiante en doctorat à l’université Jean Moulin – Lyon 3, Mme Meyer conteste la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le président de cette université a refusé de renouveler son inscription en 3ème année de doctorat pour l’année universitaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 30 novembre 2024 a été prise par Mme D…, directrice de la recherche et des études doctorales, en vertu de la délégation que le président de l’université Jean Moulin – Lyon 3 lui a donnée par une décision du 19 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du refus critiqué doit être écarté.
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « (…) L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la réinscription de Mme Meyer, le président de l’université a suivi la proposition émise le 29 novembre 2024 par la directrice de l’école doctorale de l’université au vu des avis défavorables à une réinscription exprimés le 20 novembre 2024 par les deux co-directrices de thèse de l’intéressée ainsi que par la directrice de l’unité de recherche concernée et motivés par le constat d’un travail insuffisant au terme de deux années de thèse et la présentation par Mme Meyer, au mois d’octobre 2024, d’un plan de thèse rédigé pour l’essentiel grâce à l’intelligence artificielle.
Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de solliciter le deuxième avis prévu par l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 cité ci-dessus, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Meyer a été informée des avis défavorables à sa réinscription du 20 novembre 2024 par un courrier électronique du directeur de l’école doctorale du 22 novembre 2024 auquel elle a répondu le 26 novembre suivant. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de solliciter ce deuxième avis avant que la proposition de sa non-réinscription ne soit émise le 29 novembre 2024 et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En se bornant, d’une part, à faire valoir que ses directrices de thèse n’avaient pas relevé le manque de travail dont fait état leur avis du 20 novembre 2024 avant qu’un recours à l’intelligence artificielle ne lui soit reproché au mois d’octobre 2024 et, d’autre part, à relever qu’aucun plagiat n’ayant été démontré, la commission de discipline saisie de sa situation ne lui a par la suite infligé qu’un blâme en ne mentionnant son utilisation de l’intelligence artificielle que « pour structurer ses idées et mettre en forme sa réflexion », Mme Meyer ne conteste pas sérieusement les griefs qui ont justifié la proposition de refus de réinscription sur laquelle la décision en litige a été prise. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de sa réinscription en doctorat pour les motifs exposés ci-dessus n’était pas subordonné à l’aboutissement, ni d’ailleurs à l’engagement, de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le moyen tiré du caractère injustifié du refus critiqué doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Meyer à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’université Jean Moulin – Lyon 3, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Meyer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Meyer et à l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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