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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 févr. 2023, n° 2301329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Bully |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Bully (69210), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 21 février 2023 sous le n° 2301329.
La commune de Bully doit être regardée comme demandant en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une part, de désigner un expert en vue d’examiner le bâtiment en pisé situé 839 route de Paris, parcelle cadastrale 0A681 à Bully, qui s’est partiellement effondré en septembre 2022 et qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants compte tenu du défaut de travaux d’étayage et de bâchage de la toiture, propriété de M. C A demeurant 64 chemin du Pilon à Bully (69210), d’autre part, de dresser constat des désordres affectant ledit bâtiment et le cas échéant de dresser constat des bâtiments mitoyens et enfin de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au péril.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. "
2. L’expertise demandée par la commune de Bully entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. D B, domicilié 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Bully et avec M. A, propriétaire :
— d’examiner le bâtiment en pisé situé 839 route de Paris, parcelle cadastrale 0A681 à Bully (69210),
— de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 24 février 2023 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 11 mars 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Bully et au propriétaire du bâtiment, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bully, à M. C A et à M. D B.
Prononcée le 22 février 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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