Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2024, n° 2013324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours.
Il soutient que :
— s’il a commis quelques petites erreurs, cette décision a en fait été prise à la suite d’une discussion conflictuelle avec le chef d’établissement ;
— à la suite de deux accidents du travail, il devrait être reclassé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise du département de la Sarthe, a été affecté à compter du mois de septembre 2018 au collège de Connerré en qualité de chef de cuisine. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, après un entretien préalable au prononcé de la sanction qui s’est déroulé le 13 octobre 2020.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Premier groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger à M. B la sanction d’exclusion temporaire de trois jours, le président du conseil départemental de la Sarthe s’est fondé sur les manquements professionnels et relationnels suivants, relatés dans un rapport du 20 juin 2019 rédigé par le principal et la gestionnaire du collège sur la base de signalements effectués par des collègues de travail de M. B : un travail désorganisé et une mauvaise gestion des stocks, une absence de management et de coordination dans le travail, une volonté d’utiliser des denrées alimentaires périmées, des problèmes d’hygiène et enfin un refus d’obéissance hiérarchique, M. B n’appliquant pas les consignes de la gestionnaire du collège lorsqu’il lui est demandé de travailler en équipe. Ces divers manquements ont été portés à la connaissance de l’intéressé à l’occasion de l’entretien préalable au prononcé de la sanction qui s’est déroulé le 13 octobre 2020.
5. Ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, constituent des manquements au respect des règles élémentaires d’hygiène et au devoir d’obéissance hiérarchique et ce, alors que M. B justifie d’une expérience professionnelle de quinze ans dans les mêmes fonctions, que, comme le fait valoir le département de la Sarthe sans être contredit, il a bénéficié d’un accompagnement lors de sa prise de poste afin de s’adapter à un effectif plus important que celui du collège dans lequel il était précédemment affecté et qu’il a été averti sur les carences de sa manière de servir à l’occasion de son entretien professionnel du 19 janvier 2019. Dans ces conditions, à supposer que M. B, en soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne sont que de « petites erreurs », entende ainsi contester la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et la proportionnalité de la sanction, les faits cités au point précédent, présentent un caractère fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de M. B.
6. Si le requérant soutient que l’arrêté du 21 octobre 2020 tend en fait à le sanctionner pour avoir eu une discussion conflictuelle avec le chef d’établissement, ses allégations ne sont aucunement étayées et il n’établit ainsi pas le détournement de pouvoir allégué, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen.
7. Si le requérant soutient également qu’il a été victime de deux accidents de service, dont les conséquences impliquent qu’il soit reclassé sur un autre poste, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée, qui est, comme il a été dit au point 5, fondée. Par ailleurs, la sanction en litige a été prise sur le fondement de faits commis avant la survenance du second accident de service de M. B, sans lien avec la dégradation de l’état de santé dégradé du requérant consécutive à ces accidents de service.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Sarthe.
Copie en sera adressée au collège François Grudé.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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