Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme E… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Mme B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1982, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2017, munie d’un visa C valable jusqu’au 31 janvier 2017. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 27 septembre 2020 au 20 septembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2021. Le 3 septembre 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, notifié le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué est signé de Mme D… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-167 des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et autres décisions accessoires de la catégorie de celles figurant dans l’arrêté attaqué du 7 avril 2025. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation sa situation avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Mme B… soutient qu’elle réside en France de manière continue et ininterrompue depuis le mois de janvier 2017, qu’elle vit aux côtés de son concubin, de nationalité française, depuis le 1er février 2019 et qu’elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si l’intéressée justifie avoir bénéficié d’un contrat de travail d’animatrice sociale en date du 1er avril 2022, d’un contrat de travail en date du 8 mars 2024 pour exercer une activité de vendeuse, d’une attestation de formation en hygiène alimentaire ainsi que d’une certification professionnel en date du 20 avril 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne produit de bulletins de salaire que pour la période d’avril 2021 à juin 2021, pour les mois d’août 2021 et décembre 2021, puis pour la période d’avril 2022 à juillet 2022, de septembre 2022 à décembre 2022, et de mars 2024 à décembre 2024. Ainsi, son expérience professionnelle, reposant sur ses activités salariées d’employé de société, d’équipière polyvalente, d’agent de service, d’animatrice sociale et d’employée commerciale ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour eu égard à son caractère instable et discontinu et à l’absence de preuve du lien entre ses emplois et les éventuels diplômes ou qualifications professionnelles de Mme B…. Par ailleurs, elle n’établit par aucune pièce bénéficier du statut d’autoentrepreneur, dont elle se prévaut, ni d’un quelconque revenu en cette qualité. Les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à démontrer la réalité effective d’une vie commune ancienne et stable avec M. C… A…, la déclaration de PACS qui l’unit à cette dernière n’ayant été enregistrée par les services municipaux de la commune de Cergy que le 9 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Enfin, Mme B…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son fils mineur, ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, Mme B… ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, c’est sans commettre une erreur de droit, méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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