Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2025, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 18 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 août 2025 de la commission disciplinaire du centre de détention d’Argentan prononçant la fin de son affectation sur un poste de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B… a été invité, par un courrier en recommandé du 3 octobre 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu’il conteste. En réponse à cette demande de régularisation, M. B… se borne à produire des captures d’écran d’une conversation téléphonique avec son conseil et fait valoir que son avocat s’oppose à la communication de la décision qu’il conteste. En outre, si le requérant produit l’ensemble des éléments de son dossier pénal, il n’établit pas qu’il aurait saisi la direction interrégionale des services pénitentiaires d’un recours préalable dirigé contre la sanction disciplinaire en litige. Ainsi, M. B…, qui ne justifie pas de l’impossibilité de produire la décision qu’il conteste, ne peut pas être regardé comme ayant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 26 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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