Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2525009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 Mme A… B… représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire ; qu’elle la prive de sa liberté d’aller et venir ; qu’elle la place dans une situation de précarité administrative ; qu’en outre, elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2525008 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 4 août 1954 à Fès (M
aroc) est entrée en France le 7 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 31 août 2022 au 31 août 2023. Elle a été titulaire d’un premier titre de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 18 novembre 2023 au 17 novembre 2024, puis d’un un second, valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2025. Le 18 août 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de dépôt de sa demande. En l’absence de délivrance d’un titre de séjour, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 6 février 2026 une capture d’écran d’un état AGDREF établi le même jour d’où il ressort que Mme B… disposerait d’un titre de séjour « en attente » valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027 et que ce document aurait été édité le 16 janvier 2026. Mme B… ne conteste pas avoir réceptionné ce document. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction de la requête.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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