Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2023, 20 juillet 2023, 25 janvier 2024 et 8 avril 2024, M. E A, représenté par Me Lombardot, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Jura a autorisé M. à résilier le bail rural qui lui a été consenti sur les parcelles cadastrées et situées sur la commune de Nogna.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité externe dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de porter une atteinte excessive à son exploitation et présente un caractère disproportionné ;
— le bâtiment agricole dont il est propriétaire à l’extérieur du village ne permet pas d’accueillir l’ensemble de son cheptel ;
— il n’est pas en capacité de financer d’éventuels travaux pour aménager cet immeuble ;
— la résiliation du bail rural ne lui permettra plus à terme de respecter le cahier des charges du Comté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023, 6 novembre 2023 et 5 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A s’est volontairement soustrait à la notification du courrier l’invitant à présenter ses observations ;
— il est propriétaire d’un bâtiment agricole et dispose de la capacité financière pour l’aménager en vue de l’exploiter en lieu et place de l’immeuble litigieux ;
— l’autorisation attaquée n’a aucune incidence sur le respect du cahier des charges du Comté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 29 avril 2024, M. , représenté par Me Lhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A s’est lui-même privé de la possibilité de formuler des observations ;
— il a la possibilité d’aménager le bâtiment agricole dont il est propriétaire au lieu-dit les Marjotins ;
— la décision qu’il conteste n’a pas pour effet de le placer en situation de non-conformité avec le cahier des charges du Comté.
Un mémoire pour la préfecture du Jura enregistré le 13 mai 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Dravigny, substituant Me Lombardot, pour M. A, de Me Lhomme pour M. et de Mme F pour la préfecture du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte sous-seing privé du 1er mai 2015, M. (C (/ANO) a consenti à M. A un bail portant sur diverses parcelles, dont les parcelles cadastrées (ANO) et à Nogna sur lesquelles un bâtiment agricole est implanté, comportant une étable et une grange. Le 4 octobre 2022, M. a demandé au préfet du Jura l’autorisation de résilier ce bail de façon partielle en vue de changer la destination agricole des parcelles cadastrées (ANO) et (/ANO). Par une décision du 8 novembre 2022, le préfet du Jura a autorisé la résiliation du bail rural. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 28 décembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du préfet du Jura du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / En l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé ».
3. En vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des parcelles mises à bail sont situées en dehors d’une zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou en l’absence de tels documents, le propriétaire ne peut résilier le bail agricole afin de changer la destination des parcelles qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité administrative. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à cette autorité, saisie d’une demande d’autorisation de résiliation d’un bail sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, d’une part, que la parcelle en cause peut, au regard de la règlementation en vigueur et des caractéristiques du projet, faire l’objet de la modification de destination souhaitée par le bailleur et, d’autre part, que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un bail à titre temporaire conclu pour une durée de deux ans le 1er mai 2015, M. a mis à disposition de M. A les parcelles cadastrées et sur lesquelles est implanté un bâtiment agricole comportant une étable et une grange. Lors de son installation en qualité d’agriculteur en 2015, M. A a aménagé dans ce bâtiment une salle de traite, une laiterie annexe et un local jeunes bovins pour son troupeau de 50 vaches laitières sur une superficie totale de 406 m². Ces installations comportent une aire de dépôt et de stockage des effluents. Par un jugement en date du 15 mai 2018, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 4 juin 2019, a requalifié le bail de mise à disposition à titre temporaire en bail à ferme d’une durée de neuf ans reconductibles au motif que « la nature même de l’outillage laisse présumer qu’il est indispensable à la pérennité de l’exploitation ». En conséquence, le préfet du Jura ne peut utilement faire valoir en défense qu’il appartenait à M. A de transformer un bâtiment de stockage de fourrage et accueillant des bovins à l’issue de la fin du bail de mise à disposition en 2017. En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que M. A ne dispose pas d’un bâtiment lui permettant d’installer, y compris à court terme, une salle de traite pour son troupeau de vaches laitières tout en accueillant l’intégralité de son troupeau et en conservant un lieu de stockage adapté aux besoins de son exploitation. Par suite, et alors que les nuisances induites par la localisation du troupeau de vaches laitières relèvent de la compétence du maire de la commune, la résiliation du bail à ferme, dont est titulaire M. A sur les parcelles et sur la commune de Nogna, porterait une atteinte manifeste aux intérêts économiques et patrimoniaux de son exploitation agricole. Ainsi, en autorisant la résiliation du bail à ferme concédé à M. A sur les parcelles et , le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Jura du 8 novembre 2022 autorisant la résiliation du bail rural dont est titulaire M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, M. B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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