Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2201960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 2 septembre 2022, M. et Mme B…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la Chapelle-sur-Erdre a délivré un permis de construire à la société Le jardin des pins en vue de la construction de cinq box sur pilotis à usage de bureaux sur la parcelle cadastrée section BP n° 27p située 4, chemin des Réages ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du d de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme en l’absence de mention du sens de l’avis émis par Nantes Métropole ;
- l’arrêté a été obtenu par fraude au regard des surfaces déclarées dès lors que les superficies des lots A et B ne sont pas cohérentes avec celles mentionnées dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juillet 2017 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que la demande a été instruite sur le fondement du plan local d’urbanisme de la Chapelle-sur-Erdre alors que le plan local d’urbanisme métropolitain a été approuvé le 5 avril 2019 ;
- l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que les box seront édifiés en limite séparative latérales avec le lot A et que l’exception prévue pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres n’est pas applicable dès lors que le linéaire de la construction est supérieur à 10 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen relatif à la fraude est inopérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Lainé, substituant Me Lefèvre, avocat de M. et Mme B…,
- les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Chapelle-sur-Erdre,
- et les observations de Mme A…, gérante de la société Le jardin des pins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de la Chapelle-sur-Erdre a délivré un permis de construire à la société Le jardin des pins en vue de la construction de cinq box à usage de bureaux sur la parcelle cadastrée section BP n° 27 lot B située 4, chemin des Réages à la Chapelle-sur-Erdre. Après le rejet implicite de leur recours gracieux, M. et Mme B…, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 7 de ce même chemin, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dispose que « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 (…) / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ». Si les requérants soutiennent à juste titre que l’arrêté contesté vise l’avis de Nantes Métropole en date du 8 juillet 2021 rendu au cours de l’instruction de la demande de permis de construire mais ne mentionne pas son sens, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
3. En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En l’espèce, s’il n’est pas contesté en défense que la surface du lot B de 523 m2 mentionnée à plusieurs reprises dans le dossier de permis de construire est différente de celle de 621 m2 qui serait mentionnée dans l’autorisation de division parcellaire du 20 juillet 2017, il ne peut se déduire du seul relevé de cette incohérence, sans autre précision sur son impact, que le dossier de demande de permis de construire comporte une information erronée constitutive d’une manœuvre de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, la fraude n’est, en l’espèce, pas établie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) ». Dès lors que le lotissement dont s’agit a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juillet 2017, dont il est constant qu’elle est devenue définitive, c’est sans erreur de droit qu’en application du premier alinéa de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que le permis de construire en cause a été examiné le 21 juillet 2021, sur le fondement du règlement du plan local d’urbanisme de la Chapelle-sur-Erdre. La circonstance qu’une décision de permis de construire rendue concomitamment dans un autre dossier aurait fait application du plan local d’urbanisme métropolitain approuvé le 5 avril 2019 n’est pas de nature à établir que l’arrêté attaqué dans la présente instance est illégal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est inopérant dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le permis de construire ne pouvait, à la date du 21 juillet 2021 être refusé ou assorti de prescriptions spéciales que sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme de la Chapelle-sur-Erdre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Chapelle-sur-Erdre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la SAS Le jardin des pins et à la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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