Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 à 12 heures 57, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été placé en rétention et acheminé vers Roissy pour un vol à 16 heures ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à son droit à mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— nonobstant la survenance d’un évènement nouveau, à savoir la naissance de son enfant, français, le 31 mars 2025, l’administration a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour et a décidé de procéder à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire antérieure à cette naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions, subsidiairement à ce qu’il soit seulement ordonné le réexamen de la situation de M. A et à ce que le montant mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limité.
Le préfet soutient que suite à son refus d’embarquement le requérant a été laissé libre, de sorte que la mesure de rétention a pris fin et que pour le surplus les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 juin 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;
— les observations de Me Bertin, pour M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1995 et entré en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », et bénéficiaire par la suite de titres de séjours « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement rendu sous le n° 2402428 par le tribunal de céans le 21 mars 2025 et notifié le même jour. M. A n’a pas interjeté appel de ce jugement, devenu définitif. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, né le 31 mars 2025. Il lui a été indiqué le 9 avril 2025 que sa demande était clôturée au motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dès le 5 juin 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Saône portant placement en rétention pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Ainsi qu’il est rappelé au point 2 et que M. A l’indique lui-même dans sa requête, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 28 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 mars 2025 qu’il n’a pas contesté. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, mais se trouve placé en rétention par décision du 5 juin 2025 en vue de son éloignement du territoire. Si M. A n’a pas saisi le juge compétent pour statuer sur la décision de placement en rétention, d’une part, les modalités d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en particulier celles tenant aux délais de leur mise en œuvre, d’autre part, la circonstance de fait nouvelle tenant à la naissance de son enfant de nationalité française, conduisent à considérer qu’il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. A la date d’introduction de sa requête, M. A qui était placé en rétention pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 28 octobre 2024, justifiait de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Toutefois, il a été justifié par les pièces versées au dossier que M. A non seulement n’a pas embarqué sur le vol prévu pour son éloignement, mais a été libéré. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort pas de l’instruction que l’intéressé, présent à l’audience, aurait été assigné à résidence, l’imminence alléguée d’une éventuelle exécution de la mesure d’éloignement n’est pas démontrée. Au surplus, M. A, désormais père d’un enfant français, est susceptible de bénéficier de la protection contre l’éloignement du territoire français qui s’attache à la qualité de parent d’enfant français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé de placer M. A en rétention administrative pour une durée de quatre jours ont perdu leur objet et, en tout état de cause, ne répondent plus au caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. S’agissant du surplus des conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet sous astreinte de 500 euros par jour de retard, elles ne répondent pas davantage à la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, en l’état de l’instruction, le préfet de la Haute Saône semble avoir édicté une décision de refus de la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d’un enfant français de sorte que, sans préjuger de la légalité du motif de refus opposé à cette décision, il incombe à l’intéressé s’il s’y croit fondé de contester cette décision de refus.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, compte tenu des éléments intervenus postérieurement à son enregistrement, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2501127 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501127
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