Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au pôle handicap de l’université de Paris Cité de lui faire bénéficier d’un tiers temps pour les épreuves du centre régional de formation professionnelle des avocats prévues du 1er au
4 septembre 2025.
M. A D soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés d’enjoindre au pôle handicap de l’université de Paris Cité de lui faire bénéficier d’un tiers temps pour les épreuves du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) prévues du 1er au 4 septembre 2025. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que par une décision du 3 juin 2025, le pôle handicap de l’université de Paris Cité lui a accordé, après examen de sa demande, un temps majoré d’un sixième pour les épreuves du CRFPA. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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