Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2025, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 5 mars 2025 de la direction départementale de la protection des populations.
Par un courrier du 13 mai 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. Par un courrier du 13 mai 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle demande l’annulation. Le courrier recommandé a été présenté à l’adresse indiquée par la requérante au tribunal le 6 juin 2025 et a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à Mme B. Celle-ci n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire la décision contestée.
4. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503278
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