Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2025, n° 2501007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl Bernard Avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 6 mars 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur le capital de son permis de conduire après le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la possession d’un permis de conduire valide est nécessaire pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle de gérant d’une entreprise de location de véhicules ; il a besoin de travailler et donc de disposer d’un permis de conduire pour faire face à ses lourdes charges dont celle de son loyer ; en quatorze ans de conduite, il n’avait jamais auparavant fait l’objet d’une suspension, annulation ou invalidation de son permis de conduire, les infractions relevées ne sont pas de nature délictuelle et la suspension de la décision « 48SI » n’est donc pas inconciliable avec les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : dans la mesure où l’administration n’a pas pris en compte le stage de récupération de points qu’il a effectué avant que ne lui soit notifiée la décision litigieuse qui l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire ;
— il convient d’ajouter 4 points à son titre de conduite dans la mesure où la décision 48 SI qui lui est parvenue le 27 mars 2025 ne lui avait pas été notifiée quand il a effectué les 7 et 8 mars 2025 un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2501007 tendant à l’annulation de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 6 mars 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle en ce que son travail nécessite qu’il puisse conduire un véhicule automobile. Il indique, à ce titre, qu’il est gérant d’une entreprise de location de voitures et qu’il doit déplacer et livrer des véhicules en cas d’urgence ou de réservations tardives, assurer la gestion du parc automobile sur plusieurs sites, réaliser des déplacements professionnels et remplacer temporairement un salarié ou gérer des imprévus logistiques. Il ajoute qu’il doit avoir un salaire pour faire face à ses lourdes charges parmi lesquelles un loyer de 1040 euros par mois. Toutefois, M. A ne conteste pas avoir commis les infractions listées sur le relevé d’information intégral qui constate la perte de l’ensemble des douze points de son permis de conduire en moins de trois ans à la suite de multiples infractions dont une infraction relevée le 9 juin 2024, ayant entrainé le retrait de 6 points. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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