Rejet 19 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2409052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 juin 2024, 12 juillet 2024, 11 septembre 2024 et 12 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Lumbroso, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer une autorisation de séjour, et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions,
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Djerouni, substituant Me Lumbroso, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C doit être regardé comme en demandant l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, attachée d’administration de l’État, disposant pour ce faire d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis conférée par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes qui les fondent, notamment les stipulations de l’accord franco-tunisien, l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 de ce même code. Elles mentionnent également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français en 2005 sous couvert d’un visa touristique, l’absence de preuve de présence en France pour la période de 2005 à 2018, l’emploi de cuisinier qu’il occupe de 2020 à 2022, la présence sur le territoire français de son enfant majeur né en 2006 et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement en litige fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie. Les décisions en litige sont, dès lors, suffisamment motivées, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant d’édicter les décisions attaquées, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C déclare être entré en France en 2005, il ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français entre 2005 et 2018, une telle preuve de présence ne pouvant ressortir de paiements d’une pension alimentaire. Par ailleurs, le requérant, qui ne se prévaut pas d’autre lien familial sur le territoire que d’une enfant française majeure à la date de l’arrêté attaqué et avec laquelle il indique ne plus avoir de contact malgré lui, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, et ne démontre pas avoir eu d’activité salariée avant décembre 2022. Dès lors, et même s’il produit des témoignages pouvant attester de liens amicaux en France, il n’apparait pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’attente à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées depuis 2021, est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination du renvoi d’office de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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