Non-lieu à statuer 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mars 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 à 14h01, complétée par des mémoires enregistrés le 15 mars 2025 à 15h28 et 15h49, Mme A F, représentée par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit la conférence « La résistance en Palestine et au Liban aujourd’hui » prévue le 15 mars 2025 à Marseille ;
2°) d’ordonner au préfet de police des Bouches-du-Rhône de publier les arrêtés portant mesure de police à l’occasion des conférences à l’université d’Aix-Marseille dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’arrêté ayant été notifié aux organisateurs le 15 mars à 13h15 pour une conférence prévue le même jour à 15h30 ;
— l’interdiction au dernier moment de la manifestation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel effectif et méconnaît les dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’entrée en vigueur des actes réglementaires ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, de manifestation et de réunion, alors que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas avéré ;
— il s’agit d’une conférence privée avec inscription obligatoire pour laquelle un service d’ordre est en outre prévu ;
— dans l’hypothèse d’une suspension de l’arrêté contesté, les organisateurs entendent décaler la tenue de la conférence à 19 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 5 de ce code : « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter des conclusions sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Par un arrêté du 15 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié aux organisateurs le même jour à 13h15, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la conférence « La Résistance en Palestine et au Liban » devant se tenir le samedi 15 mars 2025 à Marseille en présence de M. C E et Mme B D ainsi que tout autre évènement comprenant le même contenu avec les mêmes protagonistes dans le département des Bouches-du-Rhône. Mme F demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, la requête de Mme F ayant été enregistrée au greffe du tribunal ce jour 15 mars 2025 à 14h01, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile sur les conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de la réunion avant l’heure de celle-ci prévue ce jour à 15h30. N’est pas de nature à remédier à cette impossibilité la circonstance que la requérante ait précisé, dans un mémoire complémentaire enregistré à 15h49, que « dans l’hypothèse d’une suspension de l’arrêté litigieux » les organisateurs décaleraient la tenue de la conférence à 19h le même jour. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu’après la date et heure prévue pour cette réunion, les conclusions à fin de suspension dont il est saisi ont nécessairement perdu leur objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En second lieu, à supposer que Mme F ait entendu également demander au juge des référés de suspendre l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit de manière générale, outre la réunion prévue à Marseille le 15 mars 2025,« tout autre évènement comprenant le même contenu avec les mêmes protagonistes » dans le département des Bouches-du-Rhône, elle n’apporte aucune précision notamment sur l’organisation envisagée d’un autre évènement, susceptible de justifier l’urgence particulière à ce que le juge des référés statue à bref délai sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces conclusisons ne peuvent dès lors qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de justice administrative.
5. Eu égard à ce qui précède, et le juge des référés ne pouvant en principe ordonner que des mesures provisoires en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de publier ses arrêtés de police édictés à l’occasion de conférences dans un délai permettant un accès utile au juge des référés ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
6. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions présentés par Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2025 en tant qu’il interdit la conférence « La Résistance en Palestine et au Liban » devant se tenir le samedi 15 mars 2025 à Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2502959
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