Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501497 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2025, Mme F G, M. D B et M. C A représentés par Me Brouquières, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Cugnaux a accordé à l’association Ajyal, association culturelle et cultuelle franco-maghrébine d’amitié et de solidarité, un permis de construire pour le changement de destination en lieu de culte d’une habitation existante sur un terrain sis 2 chemin de Maurens, ensemble la décision explicite du 1er octobre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— leur requête est recevable, car elle n’est pas tardive, ils ont respecté les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats de l’immeuble projeté de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ; le projet prévoit une extension au nord, qui, implantée à quelques mètres des propriétés de Mme G et de M. A, est de nature à modifier la vue dont ils disposent, et qui comporte l’ouverture de sept fenêtres donnant directement sur la propriété de Mme G ; le projet prévoit la création de vingt places de stationnement, ce qui va générer des nuisances nouvelles ; la capacité d’accueil de 221 personnes de la salle de prière, ouverte tous les jours, pour la tenue de prières commençant très tôt le matin et se terminant très tard le soir, et pour la tenue, le week-end, de cours de langue arabe et de Tawjid (Coran), va générer des nuisances sonores difficilement supportables pour le voisinage ; le chemin de Maurens desservant le projet est une impasse qui ne dispose que de peu de places pour le stationnement des nombreux fidèles qui se rendront en voiture sur le lieu de culte, ce qui va engendrer de graves difficultés de circulation et de stationnement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont débuté fin janvier/début février 2025, et non dès septembre 2024 comme le prétend le pétitionnaire, des arbres ont été arrachés, des tranchées ont été creusées et une dalle en béton a été coulée, ce qui conforte la condition d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté autorisant le permis en litige est incompétent ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne contenant pas l’attestation prévue par le a) de ces dispositions justifiant de la qualité du pétitionnaire pour présenter cette demande ; la copie d’écran produite par la commune qui démontrerait que l’association aurait attesté avoir qualité pour présenter sa demande sur la plate-forme en ligne n’a aucune valeur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice du projet ne précisant pas l’état initial du terrain et de ses abords, étant taisante sur le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et ne donnant aucune information sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à créer, et sur la superficie des espaces de pleine terre engazonnés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le dossier de demande du permis de construire ne présentant aucune information sur le raccordement aux réseaux publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire ne comportant pas de plans de toiture et le document graphique d’insertion ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, en l’absence de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale résultant du projet de création d’une pièce de bureau en fond de parcelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire étant incomplet, le pétitionnaire n’ayant pas sollicité de permis de construire valant permis de démolir ou de permis de démolir seul, alors que le projet prévoit la démolition d’un appentis maçonné ;
— il méconnaît l’article 11.1 des dispositions communes et l’article UD 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le chemin de Maurens en impasse et sans dispositif de retournement à son extrémité, n’est pas adapté pour desservir le projet ni pour garantir l’intervention normale des moyens de lutte contre l’incendie ; il n’existe aucun parc public suffisant pour accueillir quotidiennement un flux nouveau de voitures ;
— il méconnaît les dispositions des articles UD 4.3.1 et UD 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucun document du dossier de permis de construire ne permet de s’assurer que les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont séparés ; le plan de masse ne mentionne pas la présence d’un dispositif de stockage ou d’infiltration des eaux pluviales, l’excès de ruissellement dépassera le débit équivalent à 10 l/s/ha d’imperméabilisation du terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; le débord du toit du bâtiment situé au nord du terrain d’assiette du projet empiète sur la bande de 4 mètres par rapport à la limite séparative, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’autorisant les débords de toit dans la marge de recul ; le bâtiment situé au sud-est du terrain est implanté, non à une distance de 4 mètres, mais en limite séparative ; si ce bâtiment est un appentis existant, son aménagement en une pièce fermée habitable à usage de bureau ne le rend pas plus conforme aux dispositions précitées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emplacement prévu permettant le stationnement de seulement 4 bicyclettes est insuffisant ; l’emplacement prévu d’une largeur d’environ 3,5 mètres ne peut accueillir 7 vélos dans des conditions normales d’utilisation ; en tout état de cause, cela serait insuffisant pour un projet d’établissement recevant du public permettant d’accueillir 221 personnes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne respectant pas le pourcentage minimum de 35% de surface maintenue en pleine terre et traitée en jardin planté et gazonné ; si l’association pétitionnaire produit, dans le cadre de l’instance, un nouveau plan de masse comportant le traitement des surfaces, un tel document n’est pas de nature à pallier l’insuffisance du dossier de demande, la légalité d’un permis de construire s’appréciant à la date de son édiction ;
— le maire de Cugnaux a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLUi-H) ; la construction autorisée dépassera largement l’emprise au sol de 25% autorisée par le règlement du futur plan ; le projet comprenant un changement de destination entraînant la création d’une activité nouvelle générant des nuisances excessives pour le voisinage, il ne pourrait pas être autorisé sous l’empire du futur PLUi-H ; ce futur règlement prévoyant pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » un nombre de places de stationnement réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement, le projet, en ne prévoyant que 20 places de stationnements pour un effectif possible de 221 personnes, le méconnaîtrait ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, car il est de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité publique, notamment en raison du bruit des fidèles se rendant à la mosquée plusieurs fois par jour tôt le matin et tard le soir, même les week- ends, du bruit des appels à la prière, des prêches et des conversations des fidèles avant et après la prière et de l’augmentation du flux des voitures ; le rassemblement quotidien sur une parcelle relativement exiguë de 200 personnes, voire plus, présente un risque majeur pour la sécurité publique ; le chemin de Maurens étant une impasse relativement étroite ne permettant pas d’accueillir un tel afflux quotidien de personnes et de véhicules, il est légitime de craindre que les secours ne soient pas en mesure de progresser jusqu’au terrain en cas d’incendie ou d’accident ; enfin, comme l’a indiqué le préfet dans son avis, ce projet peut potentiellement être à l’origine de troubles à l’ordre public, les lieux de cultes musulmans étant susceptibles d’être la cible d’actes malveillants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Cugnaux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, l’association pétitionnaire ayant attesté, lors du dépôt de sa demande de permis de construire sur la plateforme dématérialisée, avoir la qualité pour demander cette autorisation ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire comprenant les documents suffisants s’agissant de l’état initial et des abords du terrain, du traitement des constructions, clôture, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, du traitement des espaces libres, notamment les plantations à créer, et de la superficie des espaces de pleine terre engazonnés ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire prévoyant la réutilisation des réseaux existants, Toulouse Métropole ayant rendu le 18 décembre 2023 un avis favorable concernant l’utilisation des réseaux existants pour l’eau potable, les eaux pluviales et usées et l’assainissement, et l’arrêté contesté prescrivant de prévoir des descentes d’eau pluviales permettant de canaliser le ruissellement des eaux pluviales et d’interdire des rejets d’eau directs sur le domaine public ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le plan de masse, les plans de coupes, les plans de situation, les photographies de l’accès au projet contenues dans le dossier de demande de permis ayant permis au service instructeur d’appréhender son insertion ;
— il ne méconnaît pas les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, l’attestation relative au respect des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par ces dispositions n’est pas requise s’agissant du projet d’extension comprenant un bureau, cette extension étant d’une superficie inférieure à 50 m² et le bureau de l’association qu’elle abritera étant une simple salle de réunion ne répondant pas à la notion de bureau prévue par l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, aucune démolition de l’appentis maçonné n’étant envisagée ; en tout état de cause, cet appentis, de par ses caractéristiques, ne constitue pas une construction devait faire l’objet d’un permis de démolir ;
— il ne méconnaît pas l’article 11.1 des dispositions communes et l’article UD 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; s’agissant de la circulation ou de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le chemin de Maurens présente une largeur de 7 mètres et permet, à moins de 50 mètres du projet, le demi-tour de ces engins ; s’agissant du nombre de places de stationnement, de nombreuses places publiques et non payantes sont présentes à moins de 200 mètres du projet, ce qui permet de dénombrer 236 places en incluant les 20 places prévues sur le terrain d’assiette du projet ; 7 places sont également prévues pour le stationnement des vélos ; des habitants du quartier viendront à pied et d’autres prendront les transports en commun ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles UD 4.3.1 et 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire prévoyant la réutilisation des réseaux existants, Toulouse Métropole ayant rendu le 18 décembre 2023 un avis favorable concernant l’utilisation des réseaux existants pour l’eau potable, les eaux pluviales et usées et l’assainissement, et l’arrêté contesté prescrivant de prévoir des descentes d’eau pluviales permettant de canaliser le ruissellement des eaux pluviales et d’interdire des rejets d’eau directs sur le domaine public ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’extension créée se situe à plus de 4 mètres de la limite séparative, cette distance se mesurant à partir de la façade de la construction projetée et non du débord du toit ; les travaux du permis de construire litigieux sont étrangers aux dispositions méconnues par l’annexe située en limite séparative ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, le dossier de permis de construire prévoyant non 4 mais au minimum 7 emplacements pour les vélos ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme, le plan de masse indiquant que le pourcentage de 35% d’espaces de pleine terre est respecté ; en outre, le projet en litige ayant trait à une activité d’intérêt collectif, le pourcentage de pleine terre exigé est, selon les dispositions précitées, de 20% et non de 35% ;
— le maire de Cugnaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; si le projet de PLUi-H, dès lors que les débats sur les orientations du PADD ont eu lieu, présente un caractère suffisamment avancé, le projet en litige ne dépassera pas les 25% d’emprise au sol qui seront autorisés par le règlement du PLUi-H, il n’est pas démontré que ce projet engendrerait des nuisances excessives pour les habitations riveraines, ni qu’il ne prévoirait pas assez de places de stationnement pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique, en méconnaissance de ce futur règlement ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’association Ajyal – Association culturelle et cultuelle franco-maghrébine pour l’amitié et la solidarité, représentée par Me Guner, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— les requérants, bien que voisins immédiats du projet, ne justifient pas d’un intérêt à agir, car ils ne démontrent pas que leurs conditions de jouissance et d’occupation seraient troublées par le projet ; si le projet réhabilite l’habitation principale pour en faire un lieu de culte, hormis le ravalement des façades et le percement d’ouvertures, il ne modifie ni son emprise, ni sa hauteur, ni sa volumétrie ; l’ajout d’une extension de 22 m² de surface de plancher à l’annexe ne pourra être regardé comme une nouvelle construction, mais comme un ajout modeste qui n’est pas de nature à bouleverser l’économie générale existante du bâti ; s’agissant de M. A, si son terrain est contigu à la parcelle, une épaisse végétation forme une barrière visuelle opaque entre son habitation et le bâti sur le terrain du projet ; les nuisances sonores qui pourraient être générées par le projet ne sont pas démontrées ; les flux de circulation générés par le projet seront modestes ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, car si les travaux autorisés par le permis de construire ont débutés, la présomption d’urgence peut être renversée ; alors que l’ouverture du chantier a été déclarée en mairie dès le 18 septembre 2024, les requérants ont déposé la présent recours près de six mois plus tard, le 1er mars 2025, en prétendant que les travaux auraient débuté en février 2025 ; le manque de diligence des requérants pour saisir le juge des référés est de nature à renverser la présomption d’urgence ; la suspension des travaux serait de nature à mettre en péril l’équilibre financier de l’opération et son achèvement ; ce lieu de culte est attendu par toute la communauté musulmane de la ville de Cugnaux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, l’association pétitionnaire étant propriétaire du terrain d’assiette du projet depuis le 5 septembre 2023 lors du dépôt de la demande de permis de construire le 11 novembre 2023, elle n’avait pas à attester avoir été autorisée pour déposer cette demande, cette exigence prévue par les dispositions de l’article R. 435-1 du code précité ne s’appliquant qu’au demandeur de l’autorisation d’urbanisme qui n’est pas propriétaire du terrain ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire comprenant les documents suffisants s’agissant de l’état initial et des abords du terrain, du traitement des constructions, clôture, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, du traitement des espaces libres, notamment les plantations à créer, et de la superficie des espaces de pleine terre engazonnés ; la notice de présentation décrit suffisamment l’état du terrain et de ses abords, les matériaux et couleurs utilisés pour les murs, les ouvertures, la toiture et les clôtures du terrain et permet de comprendre que les arbres existants seront conservés ; cette notice évoque la réalisation de vingt places de stationnement le long de l’allée située à l’entrée de la parcelle ; le plan de masse permet d’identifier les arbres supprimés, conservés et à planter et les espaces de pleine terre composant l’aménagement extérieur du terrain ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire prévoyant la réutilisation des réseaux existants, et le service « Eau de Toulouse Métropole » ayant rendu le 18 décembre 2023 un avis favorable concernant l’utilisation des réseaux existants pour l’eau potable, les eaux pluviales et usées et en matière de lutte extérieure contre l’incendie ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; d’une part, la forme, la hauteur, l’inclinaison et les matériaux et couleurs des toitures sont indiqués dans le plan de masse, dans le plan de coupe et des façades, dans la notice architecturale et dans le document d’insertion graphique contenus dans le dossier de demande du permis ; d’autre part, le document d’insertion graphique est suffisant pour apprécier l’insertion du projet par rapport au bâti existant visible en second plan depuis l’intérieur de la parcelle ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le projet n’ayant ni pour objet, ni pour effet de construire un bâtiment de bureaux ou encore des parties de bâtiments de bureaux, mais visant à la réalisation d’un local à destination de bureaux au sein d’une annexe de faible ampleur regroupant également une salle d’intendance et des sanitaires, l’attestation relative au respect des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par les dispositions précitées, n’avait pas à figurer dans le dossier de permis de construire ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ; si l’appentis situé à l’arrière de l’annexe a été supprimé sur l’un des plans de façade de l’annexe, il n’a pas vocation à être démoli dans le cadre du projet ; en tout état de cause, la seule démolition de cet appentis, qui n’est pas substantielle et ne rend pas inutilisable l’annexe à laquelle il est physiquement lié, n’emporterait pas obligation pour le pétitionnaire de déposer un permis de démolir ;
— il ne méconnaît pas l’article 11.1 des dispositions communes et l’article UD 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; s’agissant de la circulation ou de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le chemin de Maurens présente une largeur de plus de 7 mètres, outre que le fossé a engendré sur le bas-côté gauche du chemin le retrait de l’ensemble des clôtures des habitations créant de petites aires de retournement en T et qu’à moins de cinquante mètres du projet, comme au bout du chemin, existent des bas-côtés permettant à un véhicule de lutte contre l’incendie de faire demi-tour ; s’agissant des difficultés liées à la circulation et au stationnement des véhicules, il existe de nombreuses places de stationnement publiques et non payantes à moins de 200 mètres du projet, représentant, avec les vingt places prévues sur le terrain d’assiette, un total d’environ 236 places de stationnement ; en outre, deux lignes de bus desservent de manière satisfaisante le terrain d’assiette du projet ; enfin, la majorité de la trentaine de fidèles fréquentant quotidiennement l’actuel lieu de culte vivent dans le quartier du Vivier, à moins de trois minutes à pied du projet ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles UD 4.3.1 et UD 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, le service chargé des eaux usées et des eaux pluviales ayant émis un avis favorable général au projet, et en particulier, en matière de gestion et d’évacuation des eaux usées et pluviales générées ; en outre, l’arrêté autorisant le permis de construire contesté comportant une prescription selon laquelle toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée, par des canalisations souterraines, aux réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales selon un système séparatif, une telle prescription suffit à assurer le respect de la règlementation ; par ailleurs, alors que les requérants ne démontrent pas que l’excès de ruissellement des eaux pluviales généré par le projet serait supérieur à la norme fixée par l’article UD 4.3.3 précité, l’arrêté autorisant le permis de construire comporte une prescription indiquant que le pétitionnaire devra, lors de sa réalisation, se conformer à la totalité des prescriptions mentionnées dans l’avis favorable du service gestionnaire qui renvoie expressément au règlement d’assainissement pluvial de Toulouse Métropole ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, hors débord de la toiture, dont il ne faut pas tenir compte sauf indication contraire dans le règlement, la façade située au nord-est de l’annexe est implantée à 4,02 mètres de la limite séparative latérale de la propriété de M. A ; d’autre part, l’annexe existante située en limite séparative latérale ne pouvant pas, par elle-même, conduire à une aggravation de la non-conformité aux prescriptions des dispositions précitées, et l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant qu’une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité des constructions existantes aux règles applicables à la zone, la demande de permis de construire n’avait pas à prévoir des travaux rendant cette construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, d’une part, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit que 4 emplacements pour les vélos, il en prévoit 7, et d’autre part, ce nombre, qui n’est pas précisément déterminé par les dispositions précitées, est suffisant eu égard à la fréquentation quotidienne prévisible du lieu de culte et à la part d’utilisation du vélo comme moyen de déplacement sur la première couronne toulousaine, qui est de 3,7% ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 1.4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet consistant en la réalisation d’un lieu de culte musulman et de locaux annexes doit être regardé comme une « activité » pour l’application de ces dispositions qui prévoient dès lors le maintien de la surface de l’unité foncière à 20% de pleine terre, et non à 35% de la surface en pleine terre et en jardin planté et engazonné ; au demeurant, sur le plan de masse complété produit dans le cadre de la présente instance, les espaces de pleine terre représentent 519 m², soit 35% de la surface de la parcelle ;
— le maire de Cugnaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; le projet en cause ne peut, par sa modestie, compromettre l’exécution du futur PLUi-H à l’échelle de Toulouse Métropole ou, en tout état de cause, à l’échelle de la seule zone UM 7 applicable sur de nombreuses parties du territoire métropolitain ; le projet prévoyant une emprise au sol des bâtiments de 14,59 % de la superficie du terrain n’est pas de nature à compromettre la limitation de 25% d’emprise au sol prévue par le futur plan ; si le projet prévoit 35% d’espaces de pleine terre, et non 50% comme le futur règlement, ce dernier prévoit une dérogation à cette norme s’agissant des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics (EICSP), dont le lieu de culte prévu par le projet serait susceptible de bénéficier ; en outre, l’avis consultatif rendu par le préfet de la Haute-Garonne sur le projet ne faisant pas état d’un risque de nuisance, mais se bornant à évoquer un point de vigilance sur le fait que la réalisation du lieu de culte pourrait être de nature à favoriser des actes malveillants de la part des oppositions, rien ne démontre par ailleurs que le changement de destination autorisé contreviendrait, à cet égard, au futur règlement interdisant un tel changement en cas de nuisances excessives ; enfin, il n’apparaît pas que le projet contreviendrait au futur PLUi-H en n’offrant pas, en tant qu’EICSP, un nombre de stationnement suffisant au regard de sa dimension ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aucun risque de troubles à la tranquillité publique, ni d’atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions, n’étant démontré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407291 enregistrée le 29 novembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brouquières, représentant les requérants, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de Me Marty, représentant la commune de Cugnaux, qui répond aux observations de Me Brouquières en reprenant également l’ensemble de ses écritures ;
— et les observations de M. Aarim, président de l’association Ajyal.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été prolongée jusqu’au 21 mars 2025 à 12h.
Un mémoire présenté pour la commune de Cugnaux a été enregistré le 20 mars 2025 à 18h48 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ajyal culturelle et cultuelle franco-maghrébine d’amitié et de solidarité a déposé le 11 novembre 2023 une demande de permis de construire, complétée le 16 février 2024 en vue d’un changement de destination en lieu de culte d’une habitation existante sur un terrain sis 2 chemin de Maurens à Cugnaux (31270). Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de Cugnaux lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours du 8 août 2024 reçu le 12 août 2024, Mme G, M. B et M. A ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 1er octobre 2024, la commune de Cugnaux a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme G, M. B et M. A demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la suspension de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme G, de M. B et de M. A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G, de M. B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à M. D B, à M. C A, à la commune de Cugnaux et à l’association Ajyal, association culturelle et cultuelle franco-maghrébine d’amitié et de solidarité.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
BriacEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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