Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre et 23 décembre 2024, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024, qu’elle joint à sa requête, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs refuse de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 4 042,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () . / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Le 29 novembre 2024, Mme B s’est bornée à saisir le tribunal d’un courrier dans lequel elle indique « déposer un recours ». Ayant joint à ce courrier la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs refuse de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 4 042,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité, elle peut être regardée comme demandant l’annulation de cet acte. Par un courrier du 4 décembre 2024, M. B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Mme B a produit, le 23 décembre suivant, ledit formulaire complété ainsi que diverses pièces jointes. Toutefois, l’intéressée ne présente aucun moyen au soutien de sa requête et ne met pas le juge en mesure d’apprécier qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle devrait bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
5. Dans ces conditions, la requête, dépourvue de moyens est manifestement irrecevable, pour le moins comme ne comportant qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B est rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2402284 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 4 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2402284
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