Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2314847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 9 octobre 2024, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de D B, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2024, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marina André,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Danet, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale pour la jeune D B que Mme C A, ressortissante guinéenne, ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision du 25 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée). Cette autorité a opposé un refus à cette demande le 23 juin 2023. Par une décision implicite, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à D B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés, d’une part, de l’absence d’authenticité des documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil, et d’autre part, de ce qu’il n’est pas justifié que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que la jeune D entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’une décision de délégation de l’autorité parentale a été prise en faveur de la réunifiante.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité de la jeune D B et de son lien de filiation avec elle, Mme A a produit le volet n°1 d’un acte de naissance n°304, faisant état de ce que l’intéressée est née le 2 novembre 2006 de son union avec M. B, ressortissant guinéen. Les mentions y figurant sont concordantes avec celles portées sur son passeport, délivré le 3 mai 2021. S’il est constant que les chiffres placés en position 11, 12 et 13 du numéro d’identification national figurant sur son passeport (324) diffèrent du numéro porté par son acte de naissance (304), cette circonstance, qui doit être regardée comme une erreur matérielle, n’est pas de nature à ôter toute valeur probante audit acte. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a constamment déclaré la jeune D B comme sa fille, que ce soit lors de la demande d’introduction de sa demande d’asile en 2018, lors de l’entretien mené devant les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devant la Cour nationale du droit d’asile, ou lors de l’établissement de la fiche familiale de référence en 2020. Par suite, l’identité de la jeune D et le lien de filiation avec Mme A doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours qu’elle a formé, au motif que les documents présentés pour établir l’état civil n’étaient pas authentiques.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
8. Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se serait vu déléguer, par un jugement guinéen, l’autorité parentale exclusive sur la jeune D par M. B, son ancien compagnon et père biologique de l’enfant. Pour justifier de l’impossibilité pour elle de solliciter un tel jugement dans son pays d’origine, Mme A produit une attestation de M. B, indiquant qu’il réside en Suisse, avec le frère de la jeune D et qu’il ne souhaite pas prendre en charge sa fille. Dès lors, celle-ci se retrouve isolée en Guinée, où elle vit avec sa famille maternelle qui, selon les énonciations de la décision de la CNDA, est favorable aux pratiques de l’excision et du mariage forcé. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en rejetant le recours formé pour D B, au motif tiré de l’absence de jugement de délégation exclusive de l’autorité parentale à son égard au bénéfice de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à D B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Danet sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à D B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à D B, à Me Danet et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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