Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 23 juin et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Shebavok avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B… est tardive et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Dumortier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1989, entré en France le 25 janvier 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Aisne que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé par pli recommandé à l’adresse indiquée par M. B… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, avant d’être renvoyé par les services postaux le 11 mars 2025, avec pour motif de retour la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Pour soutenir que cette mention ne peut résulter que d’une erreur du service postal et que le délai de recours mentionné ci-dessus ne lui serait pas opposable, faute de notification régulière, M. B… fait valoir qu’il recevait régulièrement du courrier à l’adresse indiquée. Outre qu’il n’est pas justifié de l’envoi par voie postale de la pièce produite par l’intéressé pour établir cette allégation, à savoir une promesse d’embauche du 1er février 2025, celle-ci comporte une adresse différente de celle indiquée par M. B… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le document fait en effet état d’une adresse au « 24 rue Fernand Thaillant », alors que l’adresse indiquée à la préfecture de l’Aisne est le « 24 rue Fernand Thuillard ». L’arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié lors de la présentation du pli à l’adresse indiquée, soit le 8 mars 2025. Il s’ensuit que l’arrêté du 25 février 2025 est devenu définitif avant le dépôt par le requérant, le 26 mai 2025, de sa requête introductive d’instance. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit par suite être accueillie. La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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