Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et de saisir le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches d’asile et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mineure, isolée et dépourvue de subsistance en sorte que l’obstacle à l’enregistrement de sa demande d’asile la prive du droit d’être autorisée à demeurer sur le territoire le temps de l’examen de sa demande et la place ainsi en situation de grande précarité et de vulnérabilité au regard de sa situation administrative, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution du 4 octobre 1958 ;
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 18 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Bergeron, substituant Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis) représentant Mme A absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h09.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 12 novembre 2007 à Conakry (République de Guinée), s’est présentée le 27 janvier 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) de Tours en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile qui lui a été refusé au motif de l’absence, compte tenu de sa minorité, d’un administrateur ad hoc pour la représenter. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et le place en situation de précarité en conséquence de l’impossibilité de pouvoir bénéficier des droits afférents à la qualité de demandeur d’asile. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.
5. La préfète du Loiret fait valoir en défense que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A, d’une part, n’a pas pris l’attache des services de la préfecture suite au refus d’enregistrement de sa demande d’asile et, d’autre part, ne justifie pas de sa minorité. Toutefois, d’une part, aucun texte n’impose de saisir les services de la préfecture dans un tel cas et, d’autre part, soit l’intéressée est mineure ce qu’a estimé la Spada soit elle est majeure et il ne peut lui être opposé sa minorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ». Aux termes de l’article L. 521-8 de ce code : « Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s’entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-9 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Selon l’article L. 521-10 du même code : « L’administrateur ad hoc mentionné à l’article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent (). ». Aux termes de l’article R. 521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ».
7. Alors que le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
8. En l’espèce, il ressort de l’instruction que Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 12 novembre 2007, a fait l’objet d’un refus de prise en charge suite à un entretien d’évaluation le 5 février 2024, refus dont la contestation est pendant devant la cour d’appel d’Orléans. Mme A, qui n’est pas accompagnée d’une personne disposant de la capacité à la représenter sur le territoire français, s’est présentée le 27 janvier 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) de Tours en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile qui lui a été refusé au motif de l’absence, compte tenu de sa minorité, d’un administrateur ad hoc pour la représenter. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 6 des articles L. 521-9 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient au préfet, dans une telle hypothèse alors qu’il n’a pas été définitivement statué par l’autorité judiciaire sur la demande présentée par Mme A en assistance éducative devant le juge des enfants, d’enregistrer sa demande d’asile conformément aux exigences des articles L. 521-1 et L. 521-4 du même code cités au point 6 également, et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc. Le refus de procéder à un tel enregistrement, qui ne préjuge pas des suites qui seront données à la demande d’asile, place le mineur isolé dans une situation de précarité et de vulnérabilité au regard de sa situation administrative en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la protection garantit l’effectivité de son droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des échanges de courriels produits en défense que la préfète du Loiret reconnaît la nécessité d’enregistrer la demande d’asile de Mme A, la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit d’asile, est ainsi caractérisée.
9. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande d’asile de Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis). Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
11. En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande d’asile de Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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