Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2206219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B… C…, représenté par la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon et Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 23 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 septembre 2015, 15 février 2016, 10 mars 2016, 14 octobre 2016, 13 février 2017, 30 janvier 2017, 11 septembre 2017, 20 avril 2018, 27 avril 2019, 11 mars 2020, 21 janvier 2021 et 7 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 23 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 septembre 2015, 15 février 2016, 10 mars 2016, 14 octobre 2016, 13 février 2017, 30 janvier 2017, 11 septembre 2017, 20 avril 2018, 27 avril 2019, 11 mars 2020, 21 janvier 2021 et 7 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, d’une part, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions des 10 septembre 2015, 15 février 2016, 10 mars 2016, 14 octobre 2016, 13 février 2017, 30 janvier 2017, 11 septembre 2017, 20 avril 2018, 27 avril 2019 et 11 mars 2020, d’autre part, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l’infraction du 7 octobre 2021. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il n’établit pas, comme il le soutient, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Par ailleurs, l’infraction constatée le 21 janvier 2021 a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 15 mars 2021. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 10 septembre 2015, 14 octobre 2016, 13 février 2017, 11 septembre 2017, 20 avril 2018, 27 avril 2019, 11 mars 2020 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… que les infractions des 10 septembre 2015, 14 octobre 2016, 13 février 2017, 11 septembre 2017, 20 avril 2018, 27 avril 2019 et 11 mars 2020 ont chacune été constatées par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement les 30 septembre 2015, 3 novembre 2016, 9 mars 2017, 6 octobre 2017, 16 mai 2018, 4 juin 2019 et 14 avril 2020. M. C… ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que les avis de contravention, qu’il a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées les 30 janvier 2017, 10 mars 2016 et 15 février 2016 :
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Les infractions commises les 30 janvier 2017, 10 mars 2016 et 15 février 2016 ont été constatées par radar automatique, sans interception du véhicule. M. C… a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à chaque infraction. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis inexacts ou incomplets, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 7 octobre 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 7 octobre 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal et l’indication qui y est portée, selon laquelle M. C… a refusé de le signer, établit que l’intéressé, en l’absence de toute réserve de sa part, a eu communication des informations suffisantes au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, au demeurant mentionnées sur ledit procès-verbal sous cette indication. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 21 janvier 2021 :
Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
En l’espèce, la réalité de l’infraction du 21 janvier 2021 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Cambrai le 15 mars 2021. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. C… la somme demandée par le ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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