Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2529567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la convoquer en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… A… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… A… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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