Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2106132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2021, 18 juillet 2023, 29 mars 2024, 2 avril 2024, 18 avril 2024, 6 mai 2024, 9 janvier 2025 et 13 mars 2025, Ardèche habitat, représenté par la SELARL Cabinet Champauzac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société S (Me Torelli), la société Agence C et Doinel, la société B Fils E, la société R bâtiment (Me Torelli), la société P et fils (X), la société AB isolation – D L (Me Berthelot), la société W Façades (Selarl Administrateurs judiciaires partenaires et Berthelot et Associés), la société V et façade (M. I F), la société entreprise U, les Z N et A, les établissements Chaussabel et la société K construction à lui verser la somme de totale de 1 305 391,49 euros au titre de la réparation des désordres constatés lors de la réhabilitation du site de l’ancienne usine Faugier (Privas) ;
2°) de condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société V et façades, à lui verser la somme de 32 000 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum des défendeurs une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la réparation des désordres identifiés sous les n° 1 à n° 9 du rapport d’expertise du 19 janvier 2021 sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou de leur responsabilité contractuelle ;
— le maître d’œuvre est solidairement responsable au titre des fautes commises dans la conception du projet, le suivi du chantier et la réception des travaux ;
— il est fondé à demander une condamnation in solidum des coauteurs, la prise en compte d’une mission de maîtrise d’œuvre et des imprévus et le montant de la TVA correspondante ;
— il est fondé à demander une indemnité correspondant à la somme de 132 100 euros HT au titre du désordre n° 1, à la somme de 8 500 euros HT au titre du désordre n° 2, à la somme de 17 500 euros HT au titre du désordre n° 3, à la somme de 37 500 euros HT au titre du désordre n° 4, à la somme de 12 000 euros HT au titre du désordre n° 5, à la somme de 675 000 euros HT au titre du désordre n° 6, à la somme de 14 000 euros HT au titre du désordre n° 7, à la somme de 3 600 euros HT au titre du désordre n° 8 et à la somme de 20 000 euros HT au titre du désordre n° 9 ;
— il est également fondé à demander une indemnité de 52 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice d’image ainsi que la somme de 547,84 euros au titre des frais d’huissier exposés pour constater les infiltrations, la somme de 5 672 euros au titre des factures de la société Hydrotech, la somme de 1 200 euros au titre des frais de location d’une nacelle avec chauffeur pour une réunion d’accédit du 30 mai 2017, la somme de 15 312 euros au titre des prestations de M. J dans le cadre de l’expertise et la somme de 5 808 euros au titre des frais liés à l’intervention de la société Dicobat ainsi que le remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 75 611,65 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2021, 20 mars 2023, 24 octobre 2023, 27 octobre 2023, 12 mars 2024, 26 mars 2024, 9 avril 2024, 16 avril 2024 et 25 avril 2024, la société Y vos façades, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de limiter le montant des sommes susceptibles d’être allouées au requérant à 464,40 euros au titre du désordre n° 3 et à 27 600 euros au titre du désordre n° 6 et de rejeter le surplus des conclusions dirigées contre elle ;
2°) de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d’Ardèche Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Ardèche Habitat a reconnu la réception tacite des lots n° 5 et n° 6 dans sa partie « bureaux » ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles qui l’assurent ainsi que la société V et façade ;
— le désordre n° 3 sera réparé par le paiement d’une somme de 464,40 euros ;
— s’agissant du désordre n° 6, la somme allouée doit être limitée à 27 600 euros HT au regard de la solution réparatrice qui doit être retenue ;
— les désordres n° 1, n° 7 et n° 8 ne lui sont pas imputables ;
— les préjudices de jouissance et d’image ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2023, le 25 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 13 mars 2025, la SELARL C architecture, anciennement dénommée C et Doinel, et la société S architecture représentée par son mandataire judiciaire (Selarl Etude Balincourt – Me Torelli), représentées par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, demandent au tribunal :
1°) de rejeter l’intégralité des demandes d’Ardèche Habitat dirigées contre elles ou, à titre subsidiaire :
— s’agissant du désordre n° 1, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 15 000 euros HT ou à défaut celle de 112 285 euros HT, de limiter la condamnation de la maîtrise d’œuvre à la somme de 1 200 euros HT ou à défaut à 6 737,10 euros HT, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée, de condamner in solidum les sociétés B fils E, U et Z N et compagnie, Y vos façades, R bâtiment et P et Fils et K construction à les garantir à hauteur de 96 %, ou dans les proportions respectives de 2 %, 65 %, 13 %, 10 % et 6 %, et de condamner Ardèche habitat à restituer à la société C architecture la somme de 111 201,78 euros majorée des intérêts légaux à compter de la demande ;
— s’agissant du désordre n° 2, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 7 225 euros HT, de limiter la condamnation de la maîtrise d’œuvre à la somme de 361,25 euros HT, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée, de condamner in solidum les sociétés B fils E, R bâtiment et P et Fils et la société K construction à les garantir à hauteur de 96,67 %, ou dans les proportions respectives de 1,67 %, 90 % et 5 % ;
— s’agissant du désordre n° 3, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 14 875 euros HT et de condamner in solidum les sociétés Y vos façades et B fils E à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elles ;
— s’agissant du désordre n° 4, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 31 875 euros HT et de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’égard de la maîtrise d’œuvre à 5 % du montant retenu, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée, de condamner in solidum les sociétés B fils E, D L et K construction à les garantir à hauteur de 96,67 % ou chacune dans les proportions respectives de 1,67 %, 90 % et 5 % ;
— s’agissant du désordre n° 5, de rejeter toute demande dirigée contre elles ou excédant la somme globale de 10 200 euros HT et de condamner in solidum les sociétés Y vos façades, V et façade et la société B fils E à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elles ;
— s’agissant du désordre n° 6, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 19 550 euros HT et de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’égard de la maîtrise d’œuvre à 5,5 % du montant retenu, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée, de condamner in solidum les sociétés B fils E, U et Z N et compagnie, Y vos façades, R bâtiment et P et Fils ainsi que K construction à les garantir à hauteur de 96,33 % ou dans les proportions respectives de 1,83 %, 65 %, 13 %, 10,50 % et 6 % ;
— s’agissant du désordre n° 7, de rejeter toute demande excédant la somme globale de 11 900 euros HT et de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’égard de la maîtrise d’œuvre à 25 % du montant retenu, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée et de condamner in solidum les sociétés B fils E, D L et Y vos façades à les garantir à hauteur de 83,34 % ou dans les proportions respectives de 8,34 %, 50 % et 25 % ;
— s’agissant du désordre n° 8, de rejeter toute demande dirigée contre elles ou excédant la somme globale de 3 060 euros HT, de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’égard de la maîtrise d’œuvre à 10 % du montant retenu, de juger que les co-traitants se garantiront mutuellement à hauteur du tiers de la condamnation prononcée et de condamner in solidum les sociétés B fils E, M et A, Y vos façades et K construction à les garantir à hauteur de 93,34 % ou dans les proportions respectives de 3,34 %, 70 %, 10 % et 10 % ;
— s’agissant du désordre n° 9, de rejeter toute demande dirigée contre elles ou excédant la somme globale de 17 000 euros HT et de condamner in solidum les sociétés Y vos façades, V et façade et B fils E à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées ;
— de condamner in solidum les sociétés B fils E, U, Z N et compagnie, Y vos façades, R bâtiment, P et fils, V et façade, D L et K construction à les garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des prétendus imprévus, de la TVA, du préjudice de jouissance, du préjudice d’image, des frais d’huissier et de conseils techniques, des frais d’expertise et des frais de justice ;
2°) de mettre à la charge d’Ardèche Habitat ou des parties perdantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conclusions d’Ardèche habitat ne sont pas recevables en tant qu’il demande une condamnation globale des défendeurs sans distinguer entre les désordres et les interventions des différents défendeurs et sans distinguer les régimes de responsabilité invoqués selon les différents désordres ;
— Ardèche habitat a reconnu avoir prononcé la réception de l’ensemble des travaux et ne peut se rétracter ;
— s’agissant du désordre n° 1, les travaux de reprise ne sauraient être tenus pour incontestables qu’à hauteur des désordres constatés et leur réparation ne saurait par suite excéder 15 000 euros HT ou, à défaut, 112 285 euros HT et la condamnation de la maîtrise d’œuvre doit être limitée à 6 % du montant de la condamnation prononcée ;
— s’agissant du désordre n° 2, leur condamnation ne saurait excéder 5 % du montant retenu ;
— le désordre n° 3 n’est pas imputable à la maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant du désordre n° 4, leur responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
— le désordre n° 5 n’est pas imputable au groupement de maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant du désordre n° 6, la demande d’Ardèche habitat est injustifiée et l’indemnité allouée au demandeur ne saurait excéder 19 550 euros HT ;
— la réalité du désordre n° 7 n’a pas été mise en évidence lors de l’expertise et la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait en tout état de cause excéder 25 % ;
— la réalité du désordre n° 8 n’a pas été mise en évidence lors de l’expertise et la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait en tout état de cause excéder 10 % ;
— le désordre n° 9 n’est pas imputable à la maîtrise d’œuvre ;
— le coût de la maîtrise d’œuvre ne saurait excéder 10,5 % du montant des travaux réparatoires ;
— la demande au titre des imprévus n’est pas justifiée ;
— il n’est pas justifié de l’application du taux de TVA de 20 % et de l’absence de récupération de cette taxe ;
— les demandes présentées au titre des préjudice de jouissance et d’image ou au titre des autres coûts ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la société Axa France Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la société D, représentée par la SCP Riva et Associés (Me Vacheron), demande au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée contre elle ou, à défaut, de juger que la société D n’est responsable que du désordre n° 4 avec les sociétés C et Doinel et K et que le coût des travaux de réparation s’établit à 45 000 euros HT, et de condamner les sociétés S architecture, C et Doinel, B fils E, R bâtiment, P et fils, W façades, entreprise U, Z N et A et Z Chaussabel à la relever et garantir de toute condamnation ;
2°) de mettre les dépens à la charge des mêmes sociétés et d’Ardèche Habitat, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des demandes dirigées contre elle ;
— elle ne garantit pas la garantie décennale de la société D pour ce chantier ;
— la société D est uniquement responsable, avec les sociétés C et Doinel et K, du désordre n° 4 et les travaux de réparation sont chiffrés à 45 000 euros HT ;
— toute autre demande doit être rejetée ;
— les préjudices de jouissance et d’image ne sont pas établis ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés S architecture, C et Doinel, B fils E, R bâtiment, P et fils, W façades, entreprise U, Z N et A et Z Chaussabel dont les fautes ont été relevées par l’expert judiciaire.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023 et le 11 octobre 2023, la société Établissements N et A, représentée par la Selas Chevalier Marty Pruvost (Me Chevalier), demande au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée contre elle ou, à défaut, de condamner in solidum les sociétés C architecture, S architecture, Davis fils E, P et fils, AB T, W façades, U et Etablissement Chaussabel à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de toute partie perdante et de mettre à la charge d’Ardèche Habitat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni la matérialité du désordre n° 8 ni le lien entre ce désordre et son intervention ne sont établis ;
— s’agissant de désordres distincts, Ardèche Habitat n’est pas fondé à demander sa condamnation in solidum.
Par des mémoires enregistrés le 27 juillet 2023, le 11 avril 2024, le 2 mai 2024 et le 19 février 2025, la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la compagnie MMA Iard SA, agissant en qualité d’assureurs des sociétés Y vos façades et Z Chaussabel, représentées par la Selarl Constructiv’ avocats, demandent au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée contre elles ou, à défaut :
— s’agissant du désordre n° 1, de limiter leur condamnation à hauteur de 13 % et de condamner in solidum les sociétés U, R bâtiment, l’agence C et Doinel et K construction à les garantir de toute condamnation prononcée au-delà ;
— s’agissant du désordre n° 5, de limiter le montant susceptible d’être prononcé et d’en déduire la franchise versée ;
— s’agissant du désordre n° 7, de limiter leur condamnation à hauteur de 25 % du montant susceptible d’être retenu et de condamner in solidum les sociétés D L et C et Doinel à les garantir de toute condamnation prononcée au-delà ;
— s’agissant du désordre n° 8, de limiter leur condamnation à hauteur de 10 % du montant susceptible d’être retenu et de condamner in solidum les sociétés N et A, C et Doinel et K construction à les garantir au-delà ;
2°) de condamner le cas échéant la société Y vos façades à leur verser le montant de la franchise ;
3°) de mettre à la charge in solidum d’Ardèche Habitat et de la société Y vos façades la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action directe dirigée contre elles en qualité d’assureurs de la société V et façade ;
— les demandes formée par la société Y vos façades contre elles au titre du contrat souscrit par leur coassurée ne relèvent pas de la juridiction administrative ;
— la société MH Habillez vos façades n’a pas qualité pour solliciter leur condamnation, n’étant pas le tiers lésé ;
— le lot n° 5 n’a jamais été réceptionné, aucune condamnation sur le fondement de la garantie décennale ne peut donc être prononcée contre la société W façades ;
— la partie « bureaux » du lot n° 6 n’a pas été réceptionnée et la partie « logements » de ce lot a été réceptionnée avec réserves, faisant obstacle à la condamnation de la société W façades sur le fondement de la garantie décennale ;
— aucun désordre n’est imputable à la société Z Chaussabel.
Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2023 et le 10 janvier 2025, la SMABTP, représentée par la Selarl Link Associés (Me Burgy), demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention en qualité d’assureur des sociétés B fils E, R bâtiment et D L ;
2°) s’agissant des demandes indemnitaires : de fixer la part de responsabilité de la société D à 80 % au titre du désordre n° 4 et le montant du préjudice correspondant à la somme de 37 125 euros HT ; de fixer la part de responsabilité de la société D à 40 % au titre du désordre n° 7 et le montant de l’indemnisation correspondante à 13 860 euros HT ; de rejeter toutes les autres demandes dirigées contre ses assurées ;
3°) de mettre les dépens à la charge de tout succombant ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention volontaire est recevable ;
— les désordres n° 1 à n° 3, n° 5, n° 8, n° 9 ne sont pas imputables aux sociétés B fils E, R bâtiment et D L ;
— les désordres n° 4 et n° 7 ne sont pas imputables aux sociétés B fils E et R bâtiment ;
— le désordre n° 1 est imputable à la société P et fils ;
— s’agissant des désordres n° 1 et n° 2, le montant du préjudice matériel doit être fixé respectivement à 130 779 euros HT et à 7 947,50 euros HT ;
— s’agissant du désordre n° 4, le montant du préjudice matériel doit être fixé à 37 125 euros HT ;
— s’agissant du désordre n° 6, le désordre ne concerne pas ses sociétaires et il convient de diminuer de 10 % le montant des travaux estimé par l’expert ;
— s’agissant du désordre n° 7, la responsabilité de la société D est limitée à 40 % et le montant du préjudice matériel doit être fixé à 13 860 euros HT.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2023, le 27 mars 2024 et le 26 mars 2025, la société E, représentée par Piras associés – Selarl PVBF, demande au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée contre elle ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés U, W façades, R, C architecture, P et fils, D, N et K construction à la relever et garantir de toute condamnation ;
2°) de condamner Ardèche Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) de mettre à la charge d’Ardèche habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les demandes formulées contre elle par le maître de l’ouvrage ne sont pas fondées ;
— les appels en garantie formées contre elle doivent être rejetés en l’absence de démonstration d’une faute dans l’exécution de sa mission ;
— la majoration des indemnités demandées au titre des imprévus n’est pas justifiée et la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre sera rejetée ou devra être ramenée à de plus justes proportions ;
— les préjudices de jouissance et d’atteinte à l’image ne sont pas établis, ni l’utilité des frais de constat allégués ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés dont l’expert a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres ;
— la demande du maître de l’ouvrage à son égard présente un caractère abusif dès lors qu’elle n’a pas été condamnée par le juge des référés.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2024, le 27 novembre 2024, le 23 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, la société K construction, représentée par la Selarl Le Discorde Deleau (Me Le Discorde), demande au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée contre elle ou, à défaut et le cas échéant au titre de chaque désordre, de limiter sa condamnation à hauteur de sa part de responsabilité et de condamner les société U, Y vos façades, R bâtiment, C architecture, P et fils, B fils E, S architecture, AB T – D L et N et A à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
2°) de mettre in solidum à la charge des société B fils E et C architecture la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fondement juridique des appels en garantie dirigés contre elle n’est pas précisé ;
— elle a rempli sa mission de prévention des aléas ;
— les désordres n° 3, n° 5, n° 7 ne lui sont pas imputables et sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres n° 1, n° 2, n° 4, n° 6, n° 8 et n° 9 ;
— elle n’a pas commis de faute et aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
— elle est fondée à demander à être garantie sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle par les sociétés Entreprise U, Y vos façades, R bâtiment, C architecture, P et fils, B fils E, S architecture, AB T – D L et Z N et A compte tenu des fautes qu’elles ont commises et qui ressortent du rapport d’expertise.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs et l’irrecevabilité des demandes tendant à la majoration des frais et honoraires d’expertise déjà taxés et liquidés.
En réponse, des observations ont été présentées pour Ardèche habitat le 4 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 octobre 2017 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à la société Hydrotech, en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance du 12 mars 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. H, expert ;
— l’ordonnance n° 2106104 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oblique pour Ardèche Habitat, celles de Me Ponce pour la société C architecture et la société S architecture (Selarl Etude Balincourt), ainsi que celles de Me Cadet pour la société Axa France Iard.
Une note en délibéré présentée pour la société C architecture a été enregistrée le 8 avril 2025.
Une note en délibéré présentée pour Ardèche Habitat a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat « Ardèche habitat » a entrepris la réhabilitation du site de l’ancienne usine Faugier située à Privas pour y créer un bâtiment comprenant dix-neuf logements ainsi que des locaux administratifs en rez-de-chaussée constituant son siège social et son agence accueillant du public. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement composé de la société S architecture, mandataire, de l’agence C et Doinel, devenue C architecture, et de la société B fils E, bureau d’études techniques, et la mission de contrôle technique de l’opération a été confiée à la société K. Parmi les 19 lots du marché de travaux correspondant à cette opération, le lot n° 3 portant sur le gros œuvre a été confié à un groupement solidaire composé des sociétés R bâtiment et P et Fils, le lot n° 4 relatif à l’étanchéité a été confié à la société AB T – D L, le lot n° 5 relatif à T thermique par l’extérieur et au bardage ainsi que le lot n° 6 portant sur T thermique et les enduits de façade ont été confiés à la société W Façades, devenue Y vos façades, qui a sous-traité la réalisation des enduits de façades à la société V et façade, le lot n° 9 relatif aux menuiseries extérieures bois a été attribué à un groupement conjoint composé de l’entreprise U et des établissements N et A, et le lot n° 17 portant sur la chaufferie a été confié à la Sarl Chaussabel. Des désordres affectant l’étanchéité, T et le chauffage du bâtiment ayant été constatés, Ardèche Habitat a sollicité le juge des référés qui a désigné un expert, M. H, dont le rapport remis le 19 janvier 2021 identifie 9 catégories de désordres portant, pour les 6 premiers, sur la partie « bureaux » de l’ensemble immobilier réalisé et, pour les 3 autres, sur sa partie « logements ». Ardèche Habitat demande la condamnation de ces sociétés à l’indemniser de ces différents désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, de leur responsabilité contractuelle. Les défendeurs présentent pour leur part des conclusions tendant à ce qu’ils soient respectivement garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions présentées par les assureurs des parties ou dirigées contre eux :
2. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif. Par suite, les conclusions des parties dirigées contre les assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre l’intervention de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés B fils E, R bâtiment et D L et les conclusions présentées par la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par Ardèche Habitat :
4. Dans le dernier état de ses écritures, Ardèche Habitat identifie de façon suffisamment précise et en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise les sommes qu’il demande désordre par désordre et la circonstance que sa demande tendant à la condamnation solidaire de tous les constructeurs n’opère pas de distinction parmi les désordres en cause et soit présentée tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur celui de la responsabilité contractuelle des défendeurs n’en affecte pas la recevabilité. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’imprécision des demandes du requérant doivent être écartées.
En ce qui concerne le désordre n° 1 identifié par l’expert et relatif aux menuiseries extérieures de la partie « bureaux » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
5. Le désordre invoqué est en lien avec les lots n° 5, n° 3 et n° 9. Si ces deux derniers lots ont été réceptionnés, Ardèche habitat soutient que le lot n° 5 ne l’a pas été et la société Y vos façades soutient pour sa part qu’une réception tacite de ce lot est intervenue dès lors que le maître de l’ouvrage a validé l’avancement du chantier à 98 %, que les paiements soldent quasiment le marché dans son intégralité, que le maître d’œuvre a sollicité des dossiers des ouvrages exécutés des entreprises et que plusieurs comptes rendus ont été établis dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, il est constant que le solde du marché n’a pas été payé et les éléments avancés ne suffisent pas pour considérer qu’Ardèche habitat a tacitement réceptionné les travaux. Par ailleurs, si la société Y vos façades se prévaut de ce qu’Ardèche Habitat a lui-même indiqué dans le cadre de son recours que cette réception tacite avait eu lieu avant de revenir sur cette affirmation dans le cadre de ses écritures ultérieures, la société Y vos façades ne peut utilement se prévaloir de l’article 1383-2 du code civil relatif à l’aveu judiciaire, qui n’est pas applicable aux procédures administratives contentieuses. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que le défaut d’étanchéité généralisé constaté sur de nombreux ensembles menuisés par rapport à la maçonnerie, plus particulièrement sur ceux des façades Sud et Est du bâtiment A, est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Il résulte également de l’instruction que les désordres en cause trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre de joints périphériques par la société U au titre du lot n° 9 (menuiseries extérieures), qui a été réceptionné, et que les conséquences de ce défaut ont été aggravées par les caractéristiques, liées à une réalisation non conforme aux règles de l’art, d’appuis maçonnés effectués par la société R au titre du lot n° 3 (gros œuvre) dont les travaux ont également été réceptionnés, et de bavettes en aluminium posées par la société W façades, titulaire du lot n° 5. Ainsi, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en quelque manière imputables à la société E, bureau d’études techniques, ces désordres sont imputables aux deux autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à la société U, ainsi qu’aux sociétés R bâtiment et P et fils, membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 3. Alors que la mission LP qui lui était confiée inclut les questions relatives à l’étanchéité des ouvrages réalisés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci ont fait l’objet sur ce point d’une information particulière, ces désordres sont également imputables à la société K, contrôleur technique, et Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Alors qu’ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux du lot n° 5 ont fait l’objet d’une réception, fût-elle tacite, Ardèche Habitat est également fondé à demander, au titre de ces mêmes désordres, la condamnation de la société Y vos façades en raison de la méconnaissance par la société W façades de ses obligations contractuelles.
S’agissant du préjudice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant hors taxe de 132 100 euros retenu par l’expert, qu’il convient de majorer de 15 % au titre de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS (sécurité et protection de la santé). En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux.
7. Il résulte de ce qui précède qu’Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Y vos façades, de la société S architecture, de la société C architecture, de la société R bâtiment, de la société P et fils, de la société U et de la société K construction à lui verser la somme de 151 915 euros HT.
S’agissant des appels en garantie :
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conclusions de l’expert désigné par le tribunal et de ce qui a été dit au point 5 quant à l’origine des désordres, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 70 % pour la société U, à 10 % pour la société Y vos façades, à 5 % pour la société R bâtiment, pour la société P et fils ainsi que pour la société K et à 2,5 % pour la société C architecture ainsi que pour la société S architecture.
9. Il résulte de ce qui précède que la société C architecture et la société S architecture sont fondées à demander chacune à être garanties du montant de leur condamnation par la société U à hauteur de 70 %, par la société Y vos façades à hauteur de 10 %, par la société R bâtiment à hauteur de 5 %, par la société P et fils à hauteur de 5 % ainsi que par la société K à hauteur de 5 %. La société K est également fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société U à hauteur de 70 %, par la société Y vos façades à hauteur de 10 %, par la société R bâtiment à hauteur de 5 %, par la société P et fils à hauteur de 5 %, par la société K à hauteur de 5 % et par les sociétés C architecture et S architecture à hauteur de 2,5 % chacune. La société Z N et A est également fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société U à hauteur de 70 %, par la société Y vos façades à hauteur de 10 %, par la société R bâtiment à hauteur de 5 %, par la société P et fils à hauteur de 5 %, par la société K à hauteur de 5% et par les sociétés C architecture et S architecture à hauteur de 2,5 % chacune.
10. Leurs manquements respectifs ne pouvant être regardés comme ayant concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le désordre n° 2 identifié par l’expert et relatif aux joints de dilatation de la partie « bureaux » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que le défaut d’étanchéité des joints de dilatation en cause, qui n’était pas apparent lors des opérations de réception et qui entraîne des infiltrations dans la cage d’escalier, dans l’ascenseur et dans le sous-sol, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en quelque manière imputables à la société E, bureau d’études techniques, ces désordres sont imputables aux deux autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’aux sociétés R bâtiment et P et fils, qui ne le contestent d’ailleurs pas, membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 3. Alors que la mission LP qui lui était confiée inclut les questions relatives à l’étanchéité des ouvrages réalisés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci ont fait l’objet sur ce point d’une information particulière, ces désordres sont également imputables à la société K, contrôleur technique, et Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation solidaire de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du préjudice :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant hors taxe de 8 500 euros retenu par l’expert, qu’il convient de majorer de 15 % au titre de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de la société S architecture, de la société C architecture, de la société R bâtiment, de la société P et fils et de la société K construction à lui verser la somme de 9 775 euros HT.
S’agissant des appels en garantie :
13. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 45% pour la société R bâtiment ainsi que pour la société P et fils, à 5% pour la société K et à 2,5 % pour la société C architecture ainsi que pour la société S architecture.
14. Il résulte de ce qui précède que la société C architecture et la société S architecture sont fondées à demander chacune à être garanties par la société R bâtiment à hauteur de 45 %, par la société P et fils à hauteur de 45 % ainsi que par la société K à hauteur de 5 % du montant de leur condamnation. La société K est également fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société R bâtiment à hauteur de 45 %, par la société P et fils à hauteur de 45 % et par les sociétés C architecture et S architecture à hauteur de 2,5 % chacune. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le désordre n° 3 identifié par l’expert relatif aux couvertines de la partie « bureaux » du bâtiment :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que le défaut d’étanchéité, les décollements et arrachements des couvertines en litige, dont la matérialité est suffisamment établie, trouvent leur origine dans la non-conformité des fixations et recouvrements incombant à la société W façades au titre du lot n° 5. Alors que les travaux du lot n° 5 n’ont pas été réceptionnés, fût-ce tacitement, et qu’Ardèche Habitat se borne à se prévaloir en termes généraux de la méconnaissance par les sociétés concernées, en particulier par la maîtrise d’œuvre, de leurs obligations contractuelles, l’imputabilité de ces désordres ne peut être regardée comme établie qu’à l’égard de la société W façades dont la responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
16. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expert qui a relevé que toutes les couvertines posées par la société W façades l’avaient été selon la même technique, sans recouvrement acceptable et sans éclisses de jonction et de recouvrement, que la reprise des désordres implique la réfection de l’ensemble des couvertines et il y a lieu de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 17 500 euros HT retenue par l’expert, majorée de 15 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation de la société Y vos façades à lui verser la somme de 20 125 euros HT.
En ce qui concerne le désordre n° 4 identifié par l’expert et relatif au sol du patio à proximité de l’entrée principale de la partie « bureaux » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
17. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que les infiltrations dans le sous-sol constatées dans la zone située au droit de l’entrée Ouest du patio et du sas d’entrée de l’immeuble et qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, trouvent leur origine dans l’évacuation anormale au droit du joint de dilatation de l’eau accumulée en raison de la réalisation non conforme d’un système de béton désactivé avec une étanchéité relevée au droit des cônes d’évacuation. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en quelque manière imputables à la société E, bureau d’études techniques, ces désordres sont imputables aux deux autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la société D, en charge du lot n° 4 « AB ». Alors que la mission LP qui lui était confiée inclut les questions relatives à l’étanchéité des ouvrages réalisés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci ont fait l’objet sur ce point d’une information particulière, ces désordres sont également imputables à la société K, contrôleur technique, et Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du préjudice :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant hors taxe de 37 500 euros retenu par l’expert, qu’il convient de majorer de 15 % au titre de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de la société S architecture, de la société C architecture, de la société D et de la société K construction à lui verser la somme de 43 125 euros HT.
S’agissant des appels en garantie :
19. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 90 % pour la société D, à 5 % pour la société K et à 2,5 % pour la société C architecture ainsi que pour la société S architecture.
20. Il résulte de ce qui précède que la société C architecture et la société S architecture sont fondées à demander chacune à être garanties par la société D à hauteur de 90 % ainsi que par la société K à hauteur de 5 % du montant de leur condamnation. La société K est également fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société D à hauteur de 90 % et par les sociétés C architecture et S architecture à hauteur de 2,5 % chacune. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le désordre n° 5 identifié par l’expert et relatif à l’enduit de la partie « bureaux » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
21. Le désordre n° 5 consiste en des éclats, fissures, faïençage et décollement de l’enduit sur la maçonnerie. Ce désordre est en lien avec la partie « bureaux » du bâtiment relevant du lot n° 6 qui, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, ne peut être regardé comme ayant été tacitement réceptionné. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que ces éclats, fissures, faïençage et décollement trouvent leur origine dans le défaut de préparation et de mise en œuvre du support par la société V et façade, sous-traitant de la société W façades pour ces travaux. Alors que les travaux de ce lot n’ont pas été réceptionnés et qu’Ardèche Habitat se borne à se prévaloir en termes généraux de la méconnaissance par les sociétés concernées, en particulier par la maîtrise d’œuvre, de leurs obligations contractuelles, l’imputabilité de ces désordres ne peut être regardée comme établie qu’à l’égard de cette société. Toutefois, Ardèche Habitat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de ce sous-traitant dès lors que, n’ayant au demeurant pas donné suite à la demande du tribunal tendant à ce qu’il sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter cette société dans le cadre de la présente instance, il n’est en tout état de cause pas lié contractuellement à elle. Ardèche Habitat est en revanche fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Y vos façades du fait de son sous-traitant.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant hors taxe de 12 000 euros et de majorer celle-ci de 15 % au titre du coût de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation de la société Y vos façades à lui verser la somme de 13 800 euros HT.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’appel en garantie formé par la société Y vos façades à l’encontre des sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
En ce qui concerne le désordre n° 6 identifié par l’expert et relatif au bardage :
24. Il résulte de l’instruction que le bardage des façades de la partie du bâtiment à usage de bureaux est affecté de multiples malfaçons et non conformités qui, si elles n’engendrent pas toutes en elles-mêmes des désordres, sont toutefois de nature à engager la responsabilité de la société Y vos façades en raison de la méconnaissance par la société W façades de ses obligations contractuelles au titre du lot n° 5 qui lui a été confié et qui n’a pas donné lieu à réception.
25. Il ne résulte pas de l’instruction que la reprise des malfaçons constatées imposerait, pour des motifs techniques ou esthétiques, la dépose et la repose de l’ensemble du bardage et non des seuls panneaux directement concernés. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Ardèche Habitat du fait de ces malfaçons en fixant l’indemnité due par Y vos façades pour y remédier à la somme de 25 000 euros HT augmentée de 15 % au titre du coût de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation de la société Y vos façades à verser la somme de 28 750 euros HT.
26. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’appel en garantie formé par la société Y vos façades à l’encontre des sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles
En ce qui concerne le désordre n° 7 identifié par l’expert et relatif aux infiltrations relevées sur la façade Nord de la partie « logements » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
27. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que les infiltrations, dont les traces ont été constatées au pied du dispositif T thermique par l’extérieur et qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, trouvent leur origine dans des défauts d’étanchéité au droit des liaisons de la coursive en béton avec le mur de la façade Nord du bâtiment concerné. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en quelque manière imputables en l’espèce à la société E, bureau d’études techniques, à la société W façades en sa seule qualité de société chargée des lots n° 5 et n° 6 ou à la société K, qui a informé les intervenants sur la nécessité de traiter les problèmes d’étanchéité constatés à la jonction des coursives, ces désordres sont imputables aux deux autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la société D, en charge du lot n° 4 « AB ». Dans ces conditions, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de ces dernières sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du préjudice :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant de 14 000 euros HT indiqué par l’expert, majoré de 15 % au titre de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de la société S architecture, de la société C architecture et de la société D à lui verser la somme de 16 100 euros HT.
S’agissant des appels en garantie :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 65 % pour la société D et à 17,5 % pour la société C architecture ainsi que pour la société S architecture. Il résulte de ce qui précède que la société C architecture et la société S architecture sont fondées à demander chacune à être garanties par la société D à hauteur de 65 % du montant de leur condamnation.
En ce qui concerne le désordre n° 8 identifié par l’expert et relatif aux seuils en acier dans la partie « logements » du bâtiment :
S’agissant du principe de la responsabilité :
30. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise ainsi que des indications du rapport Hydrotech relatives aux essais qui ont été effectués, que les infiltrations observées dans les logements concernés, dont la matérialité est suffisamment établie et qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre du seuil en acier de deux portes sur coursive reposant sur un isolant non stabilisé, qui n’était pas apparent lors des opérations de réception. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en quelque manière imputables en l’espèce à la société E, bureau d’études techniques, à la société W façades en sa qualité de société chargée des lots n° 5 et n° 6 ou, compte tenu des remarques portées dans son rapport final, à la société K, ces désordres sont imputables aux deux autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la société Etablissement N et A, membre du groupement titulaire du lot n° 9 et chargée de la réalisation de ces seuils. Dans ces conditions, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de ces dernières sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant de 3 600 euros HT indiqué par l’expert, majoré de 15 % au titre de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de la société S architecture, de la société C architecture et de la société Z N et A à lui verser la somme de 4 140 euros HT.
32. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des sociétés concernées en fixant celle-ci à 90 % pour la société Z N et A et à 5 % pour la société C architecture ainsi que pour la société S architecture. Il résulte de ce qui précède que la société C architecture et la société S architecture sont fondées à demander chacune à être garanties par la société Z N et A à hauteur de 90 % de leur condamnation et que cette dernière est également fondée à demander à être garantie par la société C architecture ainsi que par la société S architecture à hauteur de 5 %. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le désordre n° 9 identifié par l’expert et relatif à l’enduit de la partie « logements » du bâtiment :
33. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que les éclats, fissures, faïençage et décollement de l’enduit en cause trouvent leur origine dans le défaut de préparation et de mise en œuvre du support par la société V et façade, sous-traitant de la société W façades pour ces travaux, qui n’ont pas été réceptionnés et ne peuvent être regardés comme l’ayant été tacitement ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Alors qu’Ardèche Habitat se borne à se prévaloir en termes généraux de la méconnaissance par les sociétés concernées, en particulier par la maîtrise d’œuvre, de leurs obligations contractuelles, l’imputabilité de ces désordres ne peut être regardée comme établie qu’à l’égard de cette société. Toutefois et pour les motifs exposés au titre du désordre n° 5, Ardèche Habitat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de ce sous-traitant mais celle de la seule société Y vos façades du fait des manquements de son sous-traitant.
34. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige au montant hors taxe de 20 000 euros et de majorer celle-ci de 15 % au titre du coût de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant une somme supplémentaire au titre des « imprévus » qui sont allégués en termes généraux. Par suite, Ardèche Habitat est fondé à demander la condamnation de la société Y vos façades à lui verser la somme de 23 000 euros HT.
35. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’appel en garantie formé par la société Y vos façades à l’encontre des sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
En ce qui concerne les autres préjudices invoqués :
36. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment, d’une part, des odeurs, de la présence de moisissures ou encore de la présence d’eau dans les escaliers et, d’autre part, de la destination des locaux concernés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Ardèche Habitat du fait des désordres mentionnés ci-dessus en lui accordant une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice d’image ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il y a également lieu de faire droit à la demande d’Ardèche Habitat tendant au remboursement de la somme de 547,84 euros qui lui a été facturée le 22 novembre 2016 pour faire constater les désordres par huissier.
37. Si Ardèche habitat demande également le remboursement de deux factures de 2 984,40 euros et de 2 688 euros au titre de l’intervention de la société Hydrotech ainsi que le remboursement de frais de location d’une nacelle pour la réunion d’accédit du 30 mai 2017 pour un montant de 1 200 euros, le remboursement des frais d’intervention de M. J d’un montant de 15 312 euros et de la société Dicobat pour un montant de 5 808 euros, il résulte toutefois de l’instruction que ces frais ont été engagés dans le cadre des opérations d’expertise et ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un préjudice indemnisable.
38. Compte tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société U, la société D et la société Y vos façades à verser respectivement à Ardèche Habitat la somme de 4 273,92 euros, la somme de 2 136,96 et la même somme de 2 136,96 euros au titre des préjudices de divers ordres visés ci-dessus.
Sur la TVA :
39. Il n’est pas apporté d’éléments de nature à écarter la présomption de non-assujettissement d’Ardèche Habitat à la taxe sur la valeur ajoutée et aucune société défenderesse n’est par suite fondée à soutenir que les condamnations prononcées par le présent jugement au titre de la réparation des désordres, sollicitées pour un montant défini hors taxe par Ardèche Habitat dans ses conclusions, ne doivent pas être acquittées pour le montant toutes taxes comprises correspondant.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société E :
40. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société E tendant à ce qu’Ardèche habitat soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
Sur les dépens :
41. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société Hydrotech en qualité de sapiteur par une ordonnance du 21 novembre 2016 ont été taxés et liquidés à la somme de 2 688 euros par une ordonnance du 5 octobre 2017. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. H par l’ordonnance du 12 mai 2016 ont été taxés et liquidés à la somme de 69 923,61 euros par une ordonnance du 12 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires, dont Ardèche Habitat ne peut demander la majoration dans la présente instance, à la charge de la société U à hauteur de 50 % et à la charge respective de la société Y vos façades et de la société D à hauteur de 25 %.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société U le versement à la société Ardèche Habitat de la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux autres parties la charge des frais d’instance qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les interventions volontaires de la SMABTP et d’Axa France Iard ne sont pas admises.
Article 3 : La société Y vos façades, la société S architecture, la société C architecture, la société R bâtiment, la société P et fils, la société U et la société K construction sont condamnées in solidum à verser à Ardèche habitat la somme de 151 915 euros HT mentionnée au point 7 du présent jugement. Ces sociétés seront respectivement garanties de cette condamnation dans la mesure précisée au point 9 du présent jugement.
Article 4 : Les sommes versées en exécution de l’ordonnance n° 2106104 de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2022 seront déduites du montant mentionné à l’article 3.
Article 5 : La société S architecture, la société C architecture, la société R bâtiment, la société P et fils et la société K construction sont condamnées in solidum à verser à Ardèche Habitat la somme de 9 775 euros HT mentionnée au point 12 du présent jugement. Ces sociétés seront respectivement garanties de cette condamnation dans la mesure précisée au point 14 du présent jugement.
Article 6 : La société Y vos façades est condamnée à verser à Ardèche Habitat la somme de 20 125 euros HT mentionnée au point 16 du présent jugement.
Article 7 : La société S architecture, la société C architecture, la société D et la société K construction sont condamnées à verser à Ardèche Habitat la somme de 43 125 euros HT mentionnée au point 19 du présent jugement. Ces sociétés seront respectivement garanties de cette condamnation dans la mesure précisée au point 20 du présent jugement.
Article 8 : La société Y vos façades est condamnée à verser à Ardèche habitat la somme de 13 800 euros HT mentionnée au point 22 du présent jugement.
Article 9 : La société Y vos façades est condamnée à verser à Ardèche Habitat la somme de 28 750 euros HT mentionnée au point 25 du présent jugement.
Article 10 : La société S architecture, la société C architecture et de la société D sont condamnées in solidum à verser à Ardèche Habitat la somme de 16 100 euros HT mentionnée au point 28 du présent jugement. La société C architecture et la société S architecture seront garanties par la société D à hauteur de 65 % du montant de cette condamnation.
Article 11 : La société S architecture, la société C architecture et la société Z N et A sont condamnées in solidum à verser à Ardèche Habitat la somme de 4 140 euros HT mentionnée au point 31 du présent jugement. Ces sociétés seront respectivement garanties de cette condamnation dans la mesure précisée au point 32 du présent jugement.
Article 12 : La société Y vos façades est condamnée à verser à Ardèche Habitat la somme de 23 000 euros HT mentionnée au point 34 du présent jugement.
Article 13 : La société U, la société D et la société Y vos façades sont condamnées à verser respectivement à Ardèche Habitat la somme de 4 273,92 euros, la somme de 2 136,96 euros et la même somme de 2 136,96 euros mentionnées au point 38 du présent jugement.
Article 14 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société Hydrotech par une ordonnance du 21 novembre 2016, taxés et liquidés à la somme de 2 688 euros par une ordonnance du 5 octobre 2017, ainsi que les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. H par une ordonnance du 12 mai 2016, taxés et liquidés à la somme de 69 923,61 euros par une ordonnance du 12 mars 2021, sont mis à la charge définitive de la société U à hauteur de 50 %, de la société Y vos façades à hauteur de 25 % et de la société D à hauteur de 25%.
Article 15 : La société U versera la somme de 2 500 euros à Ardèche Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 17 : Le présent jugement sera notifié à Ardèche habitat, à la société S architecture (Me Torelli), à la société C architecture, à la société B fils E, à la société P et fils (AA Q – Me Chretien), à la société R bâtiment (Me Torelli), à la société D L (MJ Q -Me Berthelot ; Selarl AJ Partenaires, Me Lapierre), à la société Y vos façades (Berthelot et associés, Selarl AJ partenaires), à l’Entreprise U, aux Établissements N et A, aux Établissements Chaussabel, à la société Axa France Iard, à la société Generali Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la SMABTP, à la société K construction et à la société G et façade (M. I F).
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
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