Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 nov. 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation temporaire avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 19 août 2025, M. B… a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B… est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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