Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er sept. 2025, n° 2404370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2023 par l’établissement national de la solde en vue de recouvrer la somme de 1 957,28 euros correspondant à un trop-perçu de supplément familial (SUFA) sur la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2022, ensemble la décision du 13 juin 2024 portant rejet de sa contestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 21 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui n’a pas présenté d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, par une lettre du président de la formation de jugement, mise à disposition via l’application Télérecours citoyens le 21 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre n’ayant pas été consultée dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, elle doit être regardée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, comme ayant été régulièrement notifiée à l’issue de ce délai. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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