Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2508108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2405585 du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 5 décembre 2023 dont il a fait l’objet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée du signalement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1999, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2021. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2405585 du 8 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 5 décembre 2023 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 19 février 2025 dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de M. A… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du certificat médical très circonstancié, produit par le requérant, établi par un psychiatre de l’établissement public de santé Alsace Nord, en date du 22 novembre 2024, que M. A… a présenté un état de stress aigu qui a évolué vers un état de stress post-traumatique et qu’il souffre d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère comorbide avec des idées suicidaires fluctuantes, en raison d’événements vécus au Bangladesh et lors de son parcours migratoire. Il bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique. Ce psychiatre, ainsi que le médecin de l’OFII qui a établi un rapport médical en date du 8 janvier 2025, concluent que l’ensemble des symptômes dont souffre M. A… est actuellement contenu par la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse, que l’arrêt d’une de ces prises en charge, alors que l’état de santé de l’intéressé est chronique, aurait des conséquences immédiates et d’une exceptionnelle gravité comme un passage à l’acte suicidaire et une aggravation des phénomènes dissociatifs avec évolution vers une psychose post-traumatique. Ainsi, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, qui remettent en cause l’appréciation de l’administration sur les conséquences d’un défaut de prise en charge de M. A…, c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, du fait de l’incertitude quant à la possibilité pour ce dernier de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, compte tenu de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII sur ce point, mais implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et qu’il lui soit délivré, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hentz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, entre-temps, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hentz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Accroissement ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Conjoint ·
- L'etat ·
- Finances locales ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Physique ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Action ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Ressource en eau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Performance énergétique ·
- Logement
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Charge des frais ·
- Département ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Personne âgée
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Port ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.