Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison d’un bien situé 201 rue Sainte Véronique.
Elle soutient que son bien immobilier situé à Montpellier constitue sa résidence principale et que son autre bien immobilier situé sur la commune de Les forges, qui est en vente depuis deux ans sans avoir trouvé acquéreur, constitue sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier.
2. Mme B a été assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier pour un bien situé 201 rue Sainte Véronique. Elle soutient qu’il s’agit en réalité de sa résidence principale qu’elle a déclarée par erreur comme étant sa résidence secondaire alors que sa maison située 17 rue du pot à l’oiseau à Les Forges (88) constitue sa résidence secondaire.
3. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » () la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. « . Aux termes de l’article 10 du code général des impôts : » Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. () ". Il résulte des dispositions précitées qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année entière la personne qui, au 1er janvier de l’année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. Il résulte de l’instruction, que l’administration a regardé le logement situé 201 rue Saint Véronique sur la commune de Montpellier comme une résidence secondaire au regard de ce que Mme B avait, dans sa déclaration des revenus 2021, indiqué avoir déménagé au 1er janvier 2022 pour résider à Les Forges (88) et avait expressément modifié la mention préexistante figurant sur sa déclaration de revenus 2022 pour désigner clairement son bien situé de Montpellier comme étant sa résidence secondaire. Si Mme B soutient par la présente requête avoir fait une erreur, que le bien situé à Les Forges, en vente depuis deux ans, constitue en réalité sa résidence secondaire, elle ne produit aucune pièce de nature à contredire ses propres déclarations de revenus signées à Epinal en 2022 et 2023 et ainsi en justifie d’une domiciliation principale à Montpellier. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assujettir Mme B à la taxe d’habitation au titre de résidence secondaire dans les rôles de la commune de Montpellier.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La magistrate désignée,
B PaterLa greffière
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025
La greffière
P. AlbaretSA
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