Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2305635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305635 le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 30 septembre 2023, émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 6 661,56 euros en tant qu’elle porte sur un indu de prime d’activité d’un montant de 4 168,11 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 4 442,52 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui restituer les sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* il n’est pas démontré que les indus en cause lui ont été notifiés ;
* il n’est pas démontré qu’une mise en demeure lui a été notifiée ;
* la contrainte en litige n’est pas suffisamment motivée ;
* la dette n’est pas exigible, en l’absence de preuve du versement des sommes en cause ;
* les indus en cause ont été mis à la charge d’une tierce personne dont il n’est pas solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente en matière de prestations familiales ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305827 le 10 octobre 2023, Mme C D forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 30 septembre 2023, émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 6 661,56 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 168,11 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 2 219,04 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros.
Elle soutient que :
* elle est britannique ; elle est en France depuis 23 ans ; elle a trois enfants français ;
* elle est dépourvue de titre de séjour et ne perçoit plus d’allocations familiales depuis 2022 ; elle a présenté une demande de titre de séjour qui est en cours d’examen ;
* elle est célibataire ; elle est hébergée à titre gratuit au domicile du père de sa cadette depuis plusieurs années ; ils se partagent la garde au même domicile pour faciliter la vie de leurs enfants ; elle ne comprend pas pourquoi la contrainte a aussi été signifiée à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente en matière de prestations familiales ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il a été réclamé à Mme D, née en 1988 et de nationalité britannique, le 11 avril 2022, un indu d’un montant global de 6 387,15 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 168,11 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et à un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 2 219,04 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et, le 11 juin 2022, un autre indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros. Le 30 septembre 2023, une contrainte lui a été signifiée, ainsi qu’à M. A, né en 1987, pour le recouvrement de la somme de 6 661,56 euros au titre de ces indus. Par une requête enregistrée sous le n° 2305827, Mme D forme opposition à cette contrainte. Par une requête enregistrée sous le n° 2305635, M. A forme opposition à cette contrainte en tant qu’elle porte sur les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
2. Les requêtes n° 2305635 et n° 2305827 sont dirigées contre la même contrainte et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations familiales, dont le régime est prévu aux articles L. 521-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et à l’allocation de rentrée scolaire, dont le régime est prévu aux articles L. 543-1 et suivants du même code. Par suite et ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la contrainte en litige en tant qu’elle concerne un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En revanche, l’exception d’incompétence doit être rejetée pour le reste, en particulier s’agissant de la requête de M. A qui n’est dirigée contre la contrainte en litige qu’en tant qu’elle concerne les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les oppositions à contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
6. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
7. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales () ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait exercé un recours administratif préalable obligatoire dans le délai prescrit de deux mois à l’encontre de l’indu de prime d’activité, si bien qu’elle n’a plus la possibilité de contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige. Pour autant, le recours administratif préalable obligatoire n’est pas applicable en matière de prime exceptionnelle de fin d’année et les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi que les mises en demeure correspondantes, n’ont été adressés qu’à Mme D, tandis que la contrainte a été signifiée à celle-ci et à M. A.
9. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ".
10. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées à l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. Il résulte du rapport d’enquête du 9 mai 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme D « n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, ni sa vie maritale ». À cet égard, l’agent chargé du contrôle a notamment relevé que ses relevés bancaires révèlent qu’elle occupe depuis 2015 les mêmes adresses que M. A, qu’elle paye les factures d’électricité du logement dont M. A est propriétaire aux Églisottes et que celui-ci est le père de sa fille prénommée Lana, née en 2017, laquelle est fiscalement rattachée à lui. Les requérants n’apportent pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, sans l’établir, que Mme D est seulement hébergée à titre gratuit chez M. A. Dans ces conditions, c’est à bon droit que leur concubinage a été retenu par la caisse d’allocations familiales.
12. Il suit de là que M. A ne peut pas utilement soutenir que les indus en cause et la mise en demeure ne lui ont pas été notifiés, dès lors qu’ils ont été adressés à Mme D avec qui il vivait maritalement. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les indus en cause ont été mis à la charge d’une tierce personne dont il n’est pas solidaire doit être écarté. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que les indus ont été versés à Mme D.
13. Enfin, la contrainte en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont la signification est conforme aux prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 21 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A tendant à la restitution des sommes déjà recouvrées doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2305635 de M. A et n° 2305827 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2305827
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Contribuable ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Aide ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Performance énergétique ·
- Logement
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Charge des frais ·
- Département ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Document d'identité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Base légale
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence principale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Égalité de traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Violence conjugale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.