Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 6 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Montataire (Oise) à raison d’un logement sis 48, rue de général de Gaulle.
Elle soutient satisfaire aux conditions posées pour prétendre au bénéfice de la mesure d’exonération qu’elle revendique en situation de handicap, aux revenus modeste et dont l’état de santé se dégrade. Elle précise que ses ressources ne sont que sensiblement supérieures au montant de l’allocation adulte handicapé et indique qu’elle a précédemment été déchargée d’une imposition ayant fortement progressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Montataire (Oise) à raison d’un logement sis 48, rue du général de Gaulle.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 de ce code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. / I. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ». Aux termes de l’article 1391 du même code : « I.– Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois ».
3. En outre, aux termes du paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le
22 décembre 2020 : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS : – dont les revenus de l’année précédant celle de l’imposition (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ; (…) ».
4. S’il est constant que Mme B… bénéficie d’un revenu fiscal de référence inférieur au seuil prévu par les dispositions de l’article 1417 qui l’exclurait d’office du bénéfice des mesures qu’elle revendique, il résulte de l’instruction que, quel que soit son âge, elle n’établit pas bénéficier, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’une des prestations prévues aux paragraphe 2 et 3 du présent jugement.
5. A supposer que Mme B… puisse être regardée comme contestant la forte augmentation de son imposition, elle n’assortit pas cette indication de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée sans qu’elle ne puisse utilement tirer argument des décisions non motivées de dégrèvement précédemment accordées lesquelles ne constituent pas une prise de position formelle au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’en accorder la remise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Accroissement ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Conjoint ·
- L'etat ·
- Finances locales ·
- Justice administrative
- Sport ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Physique ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Charge des frais ·
- Département ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Personne âgée
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Port ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Action ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Ressource en eau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Aide ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Performance énergétique ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.