Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 sept. 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C E D épouse B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle n’a pas produit dans les délais son acte de mariage nécessaire à l’instruction de son dossier.
La requérante soutient :
— qu’elle est désireuse de faire officiellement partie de la France ;
— que cela fait 21 ans qu’elle vit en France ;
— son fils est docteur en biochimie, sa cadette est professeur de sport et son dernier enfant va commencer un master en développement de systèmes ;
— qu’elle a fait l’effort d’apprendre le français même si elle ne l’écrit pas bien ;
— qu’elle se sent déjà française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si au soutien de sa requête, Mme B A fait valoir ses arguments pour justifier qu’elle devrait acquérir la nationalité française, ces moyens sont inopérants et sans incidence sur la légalité de la décision du 19 juin 2025 du préfet du Doubs qui a rejeté sa demande au motif que son dossier n’était pas complet. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En outre, Mme B A peut s’elle s’y croit fondée saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D épouse B A.
Fait à Besançon, le 22 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2501306
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