Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 31 juil. 2025, n° 2503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Italique, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 novembre 2023 pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure individuelle défavorable ;
— il est insuffisamment motivé et il est dès lors entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’information de l’étranger ;
— il méconnaît les dispositions des article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 14 mai 1989, a fait l’objet d’une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une décision du même jour du préfet des Alpes-Maritimes prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d''une durée de deux ans. Par arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 novembre 2023 d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
4. Les dispositions précitées définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelé la date d’entrée en France de M. B, a indiqué qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 7 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, exposé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » et de l’article L. 612-10 de ce même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». En application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l’intéressé en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolonger une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. D’une part, les éléments relatifs à sa situation dont fait état M. B ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l’autorité administrative à ne pas prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Le moyen doit donc être écarté.
8. D’autre part, bien que le préfet n’ait pas considéré que M. B représente une menace pour l’ordre public pour déterminer la durée de la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire, ce dernier, qui déclare sans l’établir être entré en France en 2019, ne justifie ni de la durée, ni du caractère habituel de sa présence sur le territoire. Célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales en France. En outre, il ne peut se prévaloir de l’unique circonstance qu’il disposerait depuis le 17 avril 2024 d’un contrat à durée indéterminée de plongeur pour le compte d’un restaurant situé à Nice. Ainsi, et dans la mesure où le requérant s’est par ailleurs soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour dont il fait l’objet de deux années supplémentaires.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2023. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant l’interdiction de retour dont le requérant fait l’objet.
10. En sixième lieu, il n’est nullement établi que la durée ou les modalités des arrêtés en litige constitueraient une torture ou une peine ou traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et se borne à exposer qu’il bénéficierait d’un contrat à durée interminée depuis le 17 avril 2024 par la production de ses derniers bulletins de salaire et d’une attestation de son employeur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis qu’il est entré irrégulièrement en 2019 et a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine, où réside notamment sa famille. Dans ces conditions, notamment au regard du fait qu’il ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’ont, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon l’article 7 de ce décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription () ».
16. Dès lors que M. B, qui n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français, fait toujours l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français dont le délai n’a pas commencé à courir, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, en l’absence d’extinction du motif d’inscription, de procéder, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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