Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 mai 2024, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin 2023, 5 avril 2024 et 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 78 081,32 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence qu’elle soutient avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 19 octobre 2021, elle a fait l’objet d’une suspension de fonctions liée à l’obligation vaccinale à la covid-19 ; durant cette période, sa rémunération a été interrompue, elle a perdu ses droits acquis au titre de l’ancienneté et a perdu les garanties de protection sociale complémentaire ; elle n’a pas été en mesure de faire falloir ses droits aux congés payés, aux RTT et au CET et n’a pas bénéficié de l’entretien devant légalement intervenir dans les trois jours de sa suspension, tel que prévu par l’article 1er de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; elle n’a pas été informée de ses droits, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que l’obligation vaccinale à la covid-19 instituée par la loi du 5 août 2021 porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée ; la garantie de voir le versement d’une indemnité par la collectivité n’a pas été octroyée alors que la suspension n’est ni une sanction ni une mise à pied conservatoire ; aucun travailleur ne peut être privé de tout revenu ou prestation sociale ;
— du fait de l’inaction du centre hospitalier, elle a subi un préjudice financier d’un montant total de 78 081,32 euros ;
— elle a également subi des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 12 000 euros ;
— elle a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier le 10 février 2023, pour le versement de la somme de 90 081,32 euros correspondant aux indemnités lui étant dues et aux troubles dans ses conditions d’existence ; cette demande a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable notifiée le 10 février 2023 ; la requérante étant un agent du centre hospitalier, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; la requérante ne se prévaut que de fautes tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certains salariés et agents publics a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de l’inconstitutionnalité de cette loi ; l’atteinte que l’obligation vaccinale porte au droit au respect de la vie privée des personnels auxquels elle s’applique est nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique qu’elle poursuit ; la loi du 5 août 2021 n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre très subsidiaire, si la requérante soutient ne pas avoir été en mesure d’utiliser ses jours de congés payés, elle n’a pas formé demande en ce sens et une note de service du 14 septembre 2021 a informé l’ensemble des agents qu’ils pouvaient demander à la direction d’utiliser leurs jours de repos ou de congés pour retarder la suspension de fonction liée à l’obligation vaccinale ; par ailleurs, il n’était en l’espèce pas tenu d’organiser un entretien préalable à la mesure de suspension de fonctions et si l’article 1er de la loi du 5 août 2021 évoque l’existence d’un tel entretien, aucune disposition ne précise dans quel délai celui-ci doit intervenir ; ainsi, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la requérante n’établit pas la réalité de ses préjudices et la règle du service fait s’oppose à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions indemnitaires.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités a produit un mémoire enregistré le 25 avril 2024 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Ezelin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 octobre 2021, la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT) a suspendu Mme B A de ses fonctions de sage-femme à compter du 25 octobre 2021 sans traitement jusqu’à la production par ses soins d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19. Cette décision précisait que durant cette période de suspension de fonction, l’intéressée ne percevrait pas de traitement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 90 081,32 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour effectuer cette contestation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a adressé au centre hospitalier de la Basse-Terre une demande indemnitaire préalable, laquelle a été réceptionnée par cet établissement le 10 février 2023. En l’absence de décision expresse de rejet de cette demande, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette demande a été implicitement rejetée le 10 avril 2023. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A, fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de la Basse-Terre, disposait d’un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former un recours contentieux, soit en l’espèce jusqu’au 12 juin 2023. Par suite, ses conclusions indemnitaires, formées dans sa requête enregistrée le 27 juin 2023, sont tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier de la Basse-Terre doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de Mme A dirigées contre cet établissement doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du centre hospitalier de la Basse-Terre, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Basse-Terre sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier de la Basse-Terre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de la Basse-Terre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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