Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 à 23h33, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Barbaste en date du 1er juillet 2025 portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des poids lourds sur le chemin du passage de Serbat limité à 3,5 tonnes et, plus précisément, autorisation à M. et Mme A à se faire livrer et à stationner un camion de béton au sein de leur maison d’habitation située 173 route des Martinets, passage de Serbat à Barbaste le 8 juillet 2025 de 8 à 12 heures ;
2°) d’ordonner à la commune de Barbaste de garantir l’accès à sa propriété pendant toute la durée des travaux.
Elle soutient que :
* l’absence de mesures de sécurité publique constitue une carence fautive de la part du maire, au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas prévu de dispositif de sécurité pour les piétons ;
* contrairement à ce qu’indique l’arrêté, la servitude de la rivière du Bourdilot est inutilisable ;
* il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir, l’arrêté interdisant tout accès mototrisé ou piéton à sa propriété pendant quatre heures sans solution alternative ;
* la condition relative à l’urgence est remplie ; son compagnon a un rendez-vous médical le 8 juillet 2025 à 10h40 à Tonneins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Par un arrêté du 1er juillet 2025 portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des poids lourds sur le chemin du passage de Serbat limité à 3,5 tonnes, le maire de Barbaste a autorisé M. et Mme A à se faire livrer et à stationner un camion de béton au sein de leur maison d’habitation située 173 route des Martinets, passage de Serbat à Barbaste le 8 juillet 2025 de 8 à 12 heures. Mme B, domiciliée 175 route des Martinets, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Toutefois, la requérante avait déjà saisi le juge des référés d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2504387 du 7 juillet 2025, le juge des référés a rejeté cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La nouvelle requête de Mme B n’a été enregistrée que le 7 juillet 2025 à 23h33. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celles de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, l’autorisation temporaire de stationnement en cause portant sur le lendemain 8 juillet 2025 de 8 à 12 heures et alors que les parties se trouvent dans le département de Lot-et-Garonne. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu’après le début de cette brève période d’autorisation temporaire et même sa fin, la requête a perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été indiqué dans l’ordonnance n° 2504387, l’arrêté n’autorise le stationnement d’un camion à hauteur de l’immeuble de M. et Mme A qu’à titre temporaire, sur une brève période de quatre heures, et prévoit que les riverains de l’immeuble de Mme B « devront se garer en amont, au sein du Passage de Serbat, pour pouvoir accéder librement à la Route des Martinets ». Une telle contrainte n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de l’utilité non contestée de l’opération pour les travaux réalisés chez M. et Mme A et de la gêne modérée pour Mme B et sa famille. Si le compagnon de la requérante justifie avoir un rendez-vous médical le 8 juillet 2025 à 10h40 à Tonneins, il n’est pas démontré, ni même allégué qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à pied, dans des conditions normales de sécurité, à son véhicule préalablement garé en amont du lieu de stationnement du camion. L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est ainsi pas établie.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Barbaste et à M. et Mme A.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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