Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2602168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la SARL Alegra Focus, représentée par Me Toubale, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le maire d’Orléans a fixé les horaires d’ouverture du commerce qu’elle exploite dans cette commune sous l’enseigne « Alegra Express » ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Orléans, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602167, enregistrée le 2 avril 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». La condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est satisfaite que si l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Par l’arrêté du 11 mars 2026 dont la SARL Alegra Focus demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le maire d’Orléans a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture de l’épicerie exploitée dans cette commune par la société requérante sous l’enseigne « Alegra Express ». Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante se prévaut d’une baisse de son chiffre d’affaires, du montant de son loyer et de la situation familiale de son gérant. Toutefois, en se bornant à produire des tickets X, dépourvus de toute valeur probante, pour onze journées précédant le 13 mars 2026, date d’application des nouveaux horaires, et pour dix journées à compter de cette date, la société requérante n’établit pas la réalité et l’ampleur de la perte de chiffre d’affaires qu’elle invoque. En outre, en s’abstenant de produire tout autre élément concernant sa situation financière et de trésorerie, la société requérante ne justifie pas d’une atteinte grave portée à sa situation ou à celle de son gérant par l’arrêté en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alegra Focus ne justifie pas d’une situation d’urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Alegra Focus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alegra Focus.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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