Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur qui est intervenu n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis ;
- le préfet doit produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et apparaît disproportionnée au regard de son droit au respect de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Berry, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant géorgien, né le 31 août 1963, est entré en France selon ses dires le 22 juin 2022. Le 22 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. D… la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 2 janvier 2023 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, pour refuser d’admettre au séjour M. D…, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour contester ce motif, M. D… soutient qu’il souffre d’un cancer du lobe inférieur gauche du poumon et qu’à la suite d’une réunion pluridisciplinaire du 25 octobre 2023, un traitement par radiothérapie a été mis en place. Il ajoute qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Toutefois, si le requérant se prévaut de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 25 octobre 2023, à l’issue de laquelle un traitement par radiothérapie était préconisé, ce document est postérieur à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et à la décision attaquée. Au surplus, il ne fournit aucun élément sur l’actualité et la réalité de ce traitement, les seuls documents produits relatifs à des rendez-vous médicaux ne donnant aucune indication sur l’évolution de sa maladie et les effets de l’absence de prise en charge médicale. En outre, les documents relatifs à l’accès aux soins en Géorgie ne permettent pas d’infirmer les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, que la préfète s’est appropriée, s’agissant de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. A défaut de tout autre élément plus circonstancié relatif aux conséquences sur son état de santé de l’absence de soins, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec la France. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé précédemment concernant les soins nécessités par son état de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance de son droit au respect de mener une vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Arrêté du 8 septembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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