Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a confirmé la cessation des conditions matérielles d’accueil à son profit, ensemble la décision implicite du 12 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Grillon, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Dessolin, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mai 2000, a présenté une demande d’asile. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. M. A a saisi le directeur général de l’OFII d’un recours hiérarchique le 7 juin 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que le motif fondé sur la dissimulation du fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce n’est pas justifié par l’OFII. A cet égard malgré une ordonnance de clôture d’instruction fixée au 10 avril 2025 et une demande adressée à l’OFII le 20 mai 2025 tendant à la production des pièces justificatives, celui-ci n’a produit ni mémoire en défense, ni aucun élément susceptible de justifier la réalité du motif fondé sur la dissimulation du fait que M. A avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Dès lors, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être retenu.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation de leur versement. Il lui est enjoint de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Grillon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a confirmé la cessation des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A et la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation de leur versement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Grillon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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