Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2203405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203405 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 5 septembre 2024, l’association Bon œil bon chat demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre titres exécutoires émis le 25 février 2022 pour la commune de Bonneuil-sur-Marne pour avoir paiement, au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, de diverses indemnités relatives à l’occupation d’un bien situé chemin du Marais à Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne le paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 20 septembre 2024, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme infondée, et à la condamnation de l’association requérante au versement d’une somme de
4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
6. L’association Bon œil bon chat a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation des titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement d’indemnités liées à l’occupation de locaux de la commune de Bonneuil-sur-Marne situés chemin du Marais, dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent au domaine privé de la commune. Par suite, les actes litigieux, qui sont relatifs à la gestion du domaine privé communal, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Bon œil bon chat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’association requérante et de la commune de Bonneuil-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bon œil bon chat et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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