Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 oct. 2025, n° 2518040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France de statuer sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer les visas pour ses trois enfants mineurs dans un délai de quinze jours et de lui communiquer l’état de l’instruction de ce recours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ayant saisi depuis le 16 juillet 2025 la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, elle est séparée de ses enfants confiées à leur oncle où ils vivent une détresse matérielle et psychologique ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie familiale des requérants, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la mesure est utile et nécessaire pour mettre un terme à l’obstruction procédurale et de permettre une instruction rapide et complète du dossier, préalable indispensable à l’exercice effectif du droit à la réunification familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte de l’instruction que des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) pour les enfants mineurs de la requérante et qui ont été refusées le 17 septembre suivant. Mme B…, a saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, qui en a accusé réception le 11 juillet 2025. Mme B… fait valoir que cette demande est restée sans réponse, malgré des relances de sa part. Toutefois, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et conformément aux termes du courrier qui a été adressé à la requérante le 16 juillet 2025, l’absence de réponse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France au-delà du délai de deux mois vaut rejet du recours de Mme B…. Il s’ensuit que, la commission ayant opposé une décision implicite de rejet à sa demande, la mesure sollicitée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France de statuer sur son recours, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est néanmoins loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France de statuer sur son recours.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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