Rejet 21 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2319255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 11 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2023 de l’ambassade de France en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— il dispose de la compétence pour occuper le poste proposé et ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’ambassade de France en Macédoine du Nord, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 11 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande de visa dont le requérant a saisi l’autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’absence de justification de l’objet et des conditions de séjour en France du demandeur de visa.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié, serait titulaire d’une autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, les circonstances que M. A justifierait des compétences requises pour occuper le poste proposé et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public en France étant sans incidence à cet égard.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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