Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2023, n° 2208250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C B , représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour ses activités de dirigeant d’une société spécialisée dans les activités électroniques ;
— il fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que M. B ne fait état, en l’état de l’instruction, d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2208229 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet le 12 novembre 2022 à 20 h 25 sur la commune de Saint-Egrève d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif. Par un arrêté pris le 14 novembre 2022, le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de dirigeant d’une société spécialisée dans les activités de fourniture électronique et à l’accompagnement de son épouse, atteinte d’une longue maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2022, M. B a causé un accident sur l’autoroute A 48 (PK 90,700). Les différents contrôles pratiqués ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,68 mg/l, soit plus de deux fois et demi le taux autorisé de 0,25 mg/l. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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